Lois penitentiaire

 

Lois de premiere interet penitentiaire

 

L’ASSISTANCE A LA CHARGE DE L’ETAT (Assistance gratuite)

 

Si vous avez la citoyenneté italienne, ou bien la citoyenneté étrangère et que vous avez un document attestant votre identité, vous pouvez être admis à l’assistance aux frais de l’Etat et obtenir ainsi de ne pas payer l’avocat et les frais de procés liés aux conseillers techniques et aux investigations. Pour bénéficier de l’assistance gratuite, il est nécessaire d’avoir un revenu inférieur à 9.296 Euro par an, revenu figurant sur la dernière déclaration de revenus.

Ce plafond est augmenté de 1.032 Euro pour chaque personne au foyer, dans le cas où vous habitiez avec votre famille. Sont exclus de l’assistance gratuite les accusés et les condamnés pour un délit d’évasion fiscale. Pour bénéficier de l’assistance gratuite, vous devez présenter une requête au directeur de la prison, qui authentifiera votre signanture et transmettera la demande au juge compétent.

La demande doit contenir:

L’indication des renseignements sur l’identité du demandeur et des membres de sa famille;

Le code fiscal de toutes les personnes composant le foyer;

L’attestation sur l’hônneur de l’existence de revenus, avec l’indication du revenu global du demandeur et des éventuels autres membres du foyer. Le demandeur doit en outre communiquer, dans les trente jours suivants le terme du délai d’un an depuis la présentation de la demande, et jusqu'à ce que le procés soit réglé, les éventuelles importantes variations de revenu pour en bénéficier.

Le demandeur étranger doit joindre à l’attestation sur l’hônneur sur les revenus perçus à l’étranger, une attestation de l’autorité Consulaire qui confirme ses déclarations. Le détenu étranger peut produire l’attestation de l’autorité Consulaire jusqu’à vingt jours après la présentation de la demande (par le biais de son avocat ou de sa famille).

Dans le cas d’une impossibilité de fournir cette attestation consulaire, vous pouvez la remplacer par une attestation sur l’hônneur. Pour ce qui concerne les revenus perçus en Italie, la déclaration de revenus suffit, même si le juge peut vous demander de produire les documents qui en prouvent la substance : s’il vous est impossible de fournir ces documents, vous pouvez les remplacer par une attestation sur l’hônneur.

 

RAISONS JURIDIQUES D’INCARCERATION

 

Votre enprisonnment peut être dû à :

une Arrestation en flagrant délit ;

une Arrestation pour suspection de délit ;

l’Exécution d’une ordonnance de garde par mesure de protection émise par le juge.

Dans les deux premiers cas, le juge doit vous rencontrer dans les 96 heures : ou il confirmera votre arrestation ou votre garde à vue, ou bien il vous remettra en liberté. Dans le troisième cas, le juge devra vous interrogé dans les cinq jours (si vous vous trouvez en détention préventive , le P.M peut vous interroger seulement après que le G.I.P vous est interrogé).

La détention préventive peut être appliquée seulement dans les cas suivants (« exigences par mesure de protection ») :

Risque de réitération du délit.

Risque concret de fuite.

Risque de falsification des preuves.

Pour le délit d’association mafieuse (416 bis C.P) la détention préventive en prison est toujours appliquée, à moins qu’il y ait des éléments qui montrent l’inutilité de mesures de précaution.

La durée maximale de détention préventive est de 3, 6 mois ou un an (selon la gravité du délit) à partir du jour de l’arrestation jusqu’au renvoi en justice (audience préliminaire).

(Pour les cas complexes et les délits graves, la durée peut être suspendue pendant le déroulement des procès, et prorogée plusieurs fois).

La durée compulsive de la détention préventive, en tenant compe de toutes les phases et de toutes les prorogations et suspensions possibles, ne peut dépasser 2, 4 ou 6 ans, en fonction de gravité du délit depuis l’arrestation jusqu’au verdict définitif.

 

L’Ordonnance qui établit la détention préventive peut être attaquée en introduisant une instance auprès du Tribunal des Libertés dans les dix jours qui suivent sa notification.

 

LE PROCES ET LES DIFFERENTES FORMES DE JUGEMENT

 

Le jugement abrégé

 

Lors de l’audience préliminaire, le G.U.P (juge d’audience préliminaire) peut décider de conclure de suite le procès au lieu de vous renvoyer en jugement: dans ce cas, la peine est diminuée d’un tiers.

La procédure abrégée doit être demandée en personne au G.U.P: si le juge retient de posséder assez d’éléments pour décider immédiatement, il consentira la tenue de la procédure brève.

Le jugement bref peut être aussi appliqué aux délits qui prévoieraient la peine de réclusion à perpétuité sans isolement diurne.

 

Le pacte (« patteggiamento ») (application de la peine sur demande des parties en présence)

 

Il s’agit de l’accord, entre l’accusé et le P.M, sur la peine à encourir. Le pacte est possible quand, en tenant compte des circonstances atténuantes et de la diminution pour la procédure, la peine ne dépasse pas deux ans. Le pacte doit être demandé lors de l’audience préliminaire: vous ne pouvez pas le proposer durant le débat.

 

Citation directe devant le Juge Monocratique

 

Pour les délits pour lesquels aucune audience préliminaire n’est prévue, la procédure brève et le pacte peuvent être demandés au début du débat.

 

Le jugement direct

 

Quand il y a eu une arrestation en flagrant délit, si des enquêtes approfondies ne sont pas nécessaires, le P.M peut demander, dans les 48 heures qui suivent l’arrestation, à ce que l’on procède non seulement à la confirmation d’arrestation mais aussi au jugement direct (immédiat). Si l’arrestation a déjà été confirmée, ou en cas d’aveux, le P.M peut procéder à un jugement immédiat:

Dans les 15 jours suivant l’arrestation, dans le premier cas.

Dès l’inscription dans le registre de faits délictieux, dans le second cas.

Pendant cette phase, vous pouvez demander, si ça vous intéresse, la procédure brève ou le pacte. En tout cas, vous pouvez demander un délai de 10 jours maximum, pour préparer votre défense.

 

Le jugement immédiat

 

Si la preuve apparait évidente, le P.M peut demander au G.I.P le jugement immédiat dans les 90 jours suivants l’inscription au registre des faits délictieux. Le décret du G.I.P qui établit le jugement immédiat doit être notifié au moins 30 jours avant la date du procès.

Dans les 15 jours qui suivent la notification du décret établissant le jugement immédiat, l’accusé peut demander le jugement bref ou le pacte.

Après ce délai, il n’est plus possible de demander le jugement bref ou le pacte.

 

Le jugement ordinaire (c’est la procédure normale de jugement)

 

Il est célébré devant le Tribunal, qui peut être composé, selon les cas, d’ un ou plusieurs juges à la date qui a été fixée par le G.U.P à la fin de l’audience préliminaire, ou à la suite de la citation directe du P.M pour tous les délits pour lesquels il n’est pas prévu d’audience préliminaire .Une fois l’audience commencée, le P.M et les avocats requièrent l’admission des preuves.

Les témoins de l’accusation sont d’abord interrogés, puis les témoins de la défense.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à être mis en examen, ou accepter votre mise en examen si le P.M le requiert. Dans ce cas, vous devrez répondre aux questions de l’accusation, de la défense et éventuellement du juge. Vous pouvez de toute façon, à n’importe quel moment du procès, et aussi avant que le juge se retire pour délibérer, faire des déclarations spontanées.

Après l’acquisition de preuves, commence les délibérations, qui se conclueront par le verdict.Vous pouvez attaquer les jugements de la procédure ordinaire et de la procédure brève en introduisant un appel auprès de la Cour d’Appel compétente (la déclaration écrite d’appel, sous peine d’inadmissibilité, doit indiquer la mesure contestée et sa date, le Juge qui l’a émise, et les motifs de contestation) ou bien vous pouvez présenter un recours auprès de la Cour de Cassation; quand il y a eu un pacte, seul le recours auprès de la Cour de Cassation est possible. Les délais pour présenter sa contestation peuvent être de 15, 30, 45 jours, selon les cas:

15 jours, quand le motif de jugement a été lu immédiatement après la conclusion du procès ;

30 jours, quand le motif du jugement a été déposé dans les quinze jours suivants la conclusion du procès;

45 jours, quand le motif du jugement a été déposé après le quinzième jour suivant la conclusion du procès.

 

Les mesures alternatives à la détention

 

La liberté anticipée

 

Chaque six mois de détention, si vous avez:

gardé "une bonne conduite "

"participer au travail de rééducation",

vous pouvez obtenir une ré-duction de peine de 45 jours sur la durée qu’il vous reste à purger. Vous pouvez aussi en bénéficier pour les périodes passées en détention préventive et en arrêts domiciliaires, mais vous devez en faire la demande seulement après que la peine soit devenue définitive. La demande, à l’aide du formulaire adapté, disponible auprès de votre section doit être adressée au Tribunal de Surveillance.

Cet avantage peut vous être retiré, si vous commettez de nouveaux délits avant d’avoir terminé de purger votre peine, et il concerne aussi les mesures alternatives.

La Cour Constitutionnelle avec le jugement n° 186 du 23.5.1995 a décrété que la libération anticipée peut être révoquée seulement si la conduite de la personne en question, en rapport à la condamnation infligée, se révèle être incompatible avec l’avantage concédé.

 

Les permissions spéciales

 

C’est le Magistrat de Surveillance qui décide des permission spéciales.

Vous pouvez avoir, au maximum, 45 jours de permission par an (15 jours consécutifs maximum). Pour les obtenir, le jugement favorable du Directeur est important , ainsi qu’un rapport de l’équipe médicale dans l’hypothèse du traitement (à conclusion du document de la "synthèse). De plus il faut que votre condamnation soit définitive et que vous en ayez purgé au moins un quart, s’il s’agit de délits non graves. Si en revanche, vous avez été condamné pour cambriolage, extorsion, homicide, etc., vous pouvez bénéficier de permissions spéciales seulement après avoir purgé la moitié de votre peine (mais, de toute façon, pas plus de dix ans).

Pour les peines inférieures ou égales à trois ans, il n’est pas prévu de période minimale de peine à purger pour obtenir une permission. Dans les cas suivants, l’obtention de permissions n’est pas possible:

pendant deux ans, à ceux qui sont accusés ou condamnés pour un délit criminel commis alors qu’ils purgeaient leur peine ;

trois ans, pour les condamnés à des délits graves (cambriolage, extorsion, homicide, etc.), qui se sont évadés ou qui ont eu une révocation de mesure alternative pendant cinq ans, pour les condamnés pour délits graves (cambriolage, extorsion, homicide, etc.) en cours de jugement ou à l’encontre de qui a été prononcée une condamnation pour délit criminel, puni par la peine de réclusion au moins égale à trois ans, commis durant le travail extérieur, une permission spéciale, une mesure alternative ou durant une évasion.

 

Le travail en extérieur (Art. 21 O.P.)

 

Le Directeur de la prison peut vous donner la possibilité d’effectuer un travail en extérieur (si votre conduite est irréprochable et que vous êtes digne de confiance).Cependant, si vous êtes condamné pour un délit grave (cambriolage, extorsion, homicide, etc.) vous pouvez obtenir un travail en extérieur seulement après avoir purgé un tiers de votre peine (pas plus de cinq et dix ans pour les condamnés à perpétuité). Le travail en extérieur peut être octroyé également aux accusés.

 

La semi-liberté

 

C’est la possibilité de sortir de prison durant la journée pour effectuer une activité professionnelle, scolaire ou de volontariat, en retournant en prison le soir. Il faut pour cela respecter les obligations du programme (heures de sortie et de retour, et ne pas s’éloigner des lieux convenus dans le programme). Pour avoir droit au régime de semi-liberté, il faut avoir purgé la moitié de sa peine. Dans le cas ou vous pourriez avoir droit à un essai auprès des services sociaux (peine à purger non supérieure à trois ans), vous pouvez être admis à la semi-liberté si le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de vous confier au service social: dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir purgé la moitié de sa peine.

Cette possibilité n’est pas prévue pour qui a été condamné pour des délits particulièrement graves (art.4 bis O.P.: cambriolage aggravé, extorsion aggravée, trafic de stupéfiants aggravé, homicide, etc.).

En outre, pour ces délits graves la semi-liberté peut être obtenue seulement si la majeure partie de la peine a été purgée (au moins les deux- tiers).

Même qui a été condamné à perpétuité peut obtenir la semi-liberté, mais il doit avoir purgé ou moins vingt ans de peine. (Pour calculer combien de peine vous avez purgé pour pouvoir faire la demande de semi-liberté, vous devez ajouter aussi les jours de libération anticipée que vous avez eus).

Souvenez-vous que, en rapport à toutes les mesures alternatives (essai, semi-liberté, détention au domicile), si vous ne respectez pas les prescriptions, la mesure peut être suspendue par le Magistrat de Surveillance et vous devrez retourner (provisoirement) en prison.

Le Tribunal de Surveillance décidera de la révocation ou non de la mesure dans les trente jours. En cas de révocation, vous ne pouvez plus demander d’avantage ni de permission spéciale pendant trois ans.

 

L’essai auprès des services sociaux

 

Il peut être demandé en introduisant une instance auprès du Magistrat de Surveillance, qui peut suspendre l’exécution de la peine et vous sortir de prison, en attendant que le Tribunal de Surveillance prenne une décision définitive.

La suspension de la peine peut être concédée si le Magistrat considère que vous avez de grandes probabilités d’obtenir l’essai auprès des services sociaux, et qu’il n’y a pas de risque d’évasion, et que donc continuer à vous emprisonner constitue un grave dommage. Le Tribunal de Surveillance devrait prendre sa décision dans les 45 jours suivants la réception de votre instance, transmise au Magistrat, mais ce délai pourrait ne pas être respecté à cause de la charge de travail des Tribunaux. Même s’il n’est pas formellement obligatoire pour l’obtention de l’essai, le travail est tout de même un élément indispensable pour obtenir d’être confié aux services sociaux: quand vous ferez votre demande, il est important que vous joigniez les documents relatifs à l’offre d’emploi, sinon les chances d’obtenir l’essai seront faibles.

Si votre instance est rejeté, la suspension de peine sera révoquée et vous devrez retourner en prison, sans avoir la possibilité de faire une nouvelle demande d’essai auprès des services sociaux ou de toute autre mesure alternative. L’essai auprès du service social vous permet de purger votre peine à votre domicile ou dans un lieu d’accueil, mais vous devez respecter les prescriptions que le Tribunal de Surveillance émettra.

Les prescriptions les plus fréquentes sont:

Ne pas s’éloigner de sa commune ou de son département sans autorisation préalable du Magistrat de Surveillance;

Maintenir des contacts tous les quinze jours avec l’Assistant social du Centre de Service Social pour Adultes (C.S.S.A);

Se dédier à un emploi stable, ou bien à une activité de bénévolat ou encore à des activités scolaires ou de formation professionnelle;

Respecter les oraires pendant lesquels vous devez rester chez vous (en général la nuit);

Ne pas fréquenter de repris de justice;

Se dévouer en faveur des victimes du délit commis. 

Vous pouvez demander l’essai s’il vous reste à purger une peine allant jusqu’à trois ans.

Si vous êtes condamné pour association de malfaiteurs, séquestration ou association dans traffic de stupéfiants, vous pouvez bénéficier de l’essai seulement si vous avez collaboré avec la justice.

Si vous êtes condamné pour cambriolage aggravé, extorsion aggravé, trafic de drogue aggravé ou homicide, vous pouvez obtenir l’essai seulement si il ne figure pas d’éléments montrant des liens encore existants avec la criminalité organisée ou la petite criminalité dans le comité départemental pour l’ordre et la sécurité publique.

Donc n’oubliez pas que, avoir une "synthèse" (c’est -à - dire un rapport sur votre comportement en prison, rédigé par le personnel) favorable et permettant d’entrer dans le cadre de la limite de peine prévue ne suffisent pas à obtenir l’essai: vous devez aussi accompagner votre demande de documents donnant des garanties sur l’emploi que vous aurez une fois sorti de prison:

une proposition d’embauche faite par un employeur au-delà de tous soupçons (c’est-à-dire jamais porté en justice);

ou bien l’inscription dans une école, à une formation professionnelle, ou à une activité de bénévolat, etc.

 

L’essai auprès des services sociaux dans "cas particuliers" (pour les toxicomanes et les alcooliques)

 

Si votre peine, ou la peine résiduelle, qu’il vous reste à purger est inférieure à quatre ans et que vous êtes dans un programme de sevrage, ou si vous avez l’intention de vous y soumettre, vous pouvez demander à être confié aux services sociaux, pour le poursuivre ou le commencer à l’extérieur.

Le programme de réhabilitation doit être établi en accord avec le personnel du Ser.T (Service toxicomanies de l’A.S.L.).

La demande d’admission à l’essai doit être faite auprès du Procureur de la République qui à émis l’ordre d’exécution de la condamnation, et doit être accompagnée, sous peine d’être refusée, d’un certificat, délivré par une structure sanitaire publique, attestant de votre état de toxicomanie ou d’alcoolisme, et d’un programme thérapeutique à suivre et de l’attestation d’aptitude à ce programme dans le but d’une réinsertion ou d’une réhabilitation.

 

L’admission aux mesures alternatives pour les condamnés atteints du SIDA déclaré ou d’une grave déficience immunitaire (Art. 47 quater O.P., introduit par la Loi n° 231/99)

 

Au vu de l’Art 47 quater O.P., les condamnés atteints du virus du SIDA déclaré ou d’une grave déficience immunitaire, qui veulent entreprendre un programme de soin et d’assistance, peuvent être admis à l’essai auprès du service social ou à la détention domiciliaire, quelle que soit la peine à purger.

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical délivré par le service sanitaire public compétent, ou par le service sanitaire pénitentiaire qui attestera de vos conditions de santé et de l’actualisation du programme de soins et d’assistance auprès de structures hospitalières ou de structures impliquées au plan régional dans l’assistance aux personnes atteintes du Sida. Les prescriptions qui concernent cette mesure alternative contiendront aussi les prescriptions sur les modalités d’exécution du programme de soins et d’assistance.

 

La détention domiciliaire

 

Il y a divers "cas" de détention domiciliaire: vous pouvez en faire la demande lorsque la peine qu’il vous reste à purger n’est pas supérieure à quatre ans, et si vous êtes dans l’une de ces situations:

Vous êtes une femme enceinte, ou mère d’enfants de moins de dix ans et qui vivent avec vous;

Vous êtes père d’enfants de moins de dix ans sur lesquels vous exercez une autorité parentale et avec lesquels vous vivez alors que la mère est décédée ou dans l’impossibilité absolue d’assister les enfants.

Vous avez des conditions de santé particulièrement graves qui nécessitent des contacts constants avec les services sanitaires territoriaux;

Vous avez plus de soixante ans et vous êtes reconnu inapte, même partiellement;

Vous avez moins de vingt-et un an et, vous avez pour preuve des raisons de santé, d’études ou de famille.

Si votre peine résiduelle à purger n’est pas supérieure à deux ans, vous pouvez obtenir la détention au domicile si:

Il n’y a pas d’éléments négatifs de nature à entraver l’essai auprès des services sociaux.

Le Tribunal considère que durant la période de détention au domicile vous ne commettrez pas d’autres délits.

Le délit pour lequel vous avez été condamné ne fait pas partie de ceux figurant dans l’art.4 bis O.P..

L’instance doit être adressée auprès du Juge de Surveillance.

Dans ces deux cas (peine non supérieure à quatre ans dans les situations particulières décrites ci- dessus et peine non supérieure à deux ans), le Juge de Tutelle peut appliquer la mesure provisoirement; dans l’attente de la décision du Tribunal.

La détention à domicile peut être concédée également quand vous vous trouvez dans une situation de nature à provoquer:

1. Le deffèrement obligatoire de la peine (le Juge est tenu de renvoyer l’exécution de la peine):

femme enceinte

mère d’un enfant de moins d’un an

malade du SIDA ou de toute autre maladie particulièrement grave et incompatible avec la détention.

2. Le deffèrement facultatif de peine (le Juge peut, à sa discretion, renvoyer la peine):

présentation de demande de grâce

personne avec grave infirmité physique

mère d’enfants âgés de moins de trois ans.

Dans ces cas, indépendamment de la nature de la peine à purger, la détention à domicile peut être concédée, pour une période déterminée et prorogeable. La demande de "suspension d’exécution de la peine" doit être adressée au Juge de Surveillance.

Rappelez-vous que si vous vous éloignez de votre lieu de détention domiciliaire (habitation privée ou autre structure), vous commettez un délit de fuite, et vous vous soumettez donc à la révocation de votre avantage.

 

 

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