OP francese

 

LOI 354/1975

 

 

Art.1

Traitement et réeducation

 

Le traitement pénitentiaire doit être conforme au principe d’humanité et doit respecter la dignité de la personne.

 

2. Le traitement est marqué par une impartialité absolue, et il ne discrimine en aucun cas la nationalité, la race, les conditions économiques et sociales, ainsi que les opinions politiques et enfin les croyances religieuses.

 

3. L’ordre et la discipline doivent être maintenus dans les instituts. Les restrictions non justifiables en rapport aux exigences susdites ne peuvent être adoptées, tout comme les restrictions qui ne sont pas judiriquement indispensables à l’égard des accusés.

 

4. Les détenus et les internés sont appelés ou indiqués par leur nom.

 

Le traitement des accusés doit être rigoureusement conforme au principe que ces derniers ne sont pas considérés comme coupables jusqu’à la condamnation définitive.

 

Un traitement rééducatif doit être mis en place pour les condamnés et les internés, qui vise, même à travers des contacts avec l’environnement extérieur, à la réinsertion sociale de ces derniers. Le traitement est établi selon un critère d’individualisation en rapport aux conditions spécifiques des sujets.

 

 

ART. 2

Frais pour l’exécution des peines et des mesures de sécurité de détention.

 

Les dépenses éffectuées pour l’exécution des peines et des mesures de sécurité de détention sont à la charge de l’état.

 

Le remboursement des frais de maintien, payés par les condamnés, est effectué selon les termes des articles 145, 188 et 191 du code pénal et 274 du Code de procédure pénale.

 

Le remboursement des frais de maintien, payés par les internés, est effectué en prélevant une part de la rémunération selon la norme de l’avant dernier alinéa de l’article 213 du code pénal, ainsi que par l’effet de la disposition sur le remboursement des frais d’hospitalisation, rappelée dans la dernière partie de l’article 213 du code pénal.

 

4. La nourriture et le trousseau sont considérés comme frais de maintien.

 

Le remboursement des frais de maintien ne dépasse pas les deux tiers du coût réel. Le Ministère de la justice détermine, au début de tout exercice financier et après avoir entendu le Ministère du trésor, la part moyenne réservée au maintien des détenus pour tous les établissements de la république.

 

 

ART. 4

Exercice des droits des détenus et des internés

 

Les détenus et les internés exercent personnellement leurs droits dérivant de la loi présente même s’ils se trouvent dans un état d’interdiction légale.

 

 

Art.7

Habillement et trousseau

 

1. Chaque personne reçoit suffisamment de blanchisserie, de vêtements et d’ effets propres et en bon état afin de satisfaire ses exigences quotidiennes normales.

 

L’habit est en tissu de couleur unie et de bonne qualité. Le vêtement de travail est permis lorsqu’il est nécessaire pour l’exécution d’une activité.

 

Les accusés et les condamnés qui ont une peine de détention inférieure à une année peuvent porter leurs propres vêtements personnels, à condition que ceux-ci soient propres et convenables. L’habit reçu par les accusés doit être de toutes façons différent de celui que les condamnés et les internés reçoivent.

 

Les détenus et les internés peuvent être autorisés à utiliser un trousseau et des objets leurs appartenant et qui auraient une valeur morale et affective particulière.

 

 

Art.8

Hygiène personnelle

 

1. Les détenus et les internés peuvent utiliser d’une façon appropriée et suffisante: les lavabos, les toilettes et les douches ainsi que d’ autres objets nécessaires pour le soin et l’hygiène de la personne.

 

Dans chaque institut, des services pour la coupe de cheveux et le rasage sont organisés périodiquement L’usage d’un rasoir électrique personnel peut être autorisé.

 

3. La coupe de cheveux et de la barbe peuvent être imposées seulement pour des raisons hygiéniques-sanitaires particulières.

 

 

Art.9

Alimentation

 

Une alimentation saine et suffisante est assurée aux détenus et aux internes, selon l’âge, le sexe, l’état de santé, le travail, la saison et le climat.

 

Les repas sont généralement servis dans des locaux destinés à cet usage.

 

Les détenus et les internés doivent toujours avoir de l’eau à disposition.

 

La quantité et la qualité des repas journaliers sont déterminés par des barèmes adéquats approuvés par un décret ministériel.

 

Le service de ravitaillement est normalement directement géré par l’administration pénitentiaire.

 

Une représentation des détenus ou des internés, désignée mensuellement par un tirage au sort, contrôle l’application des barèmes ainsi que la préparation de la nourriture.

 

Les détenus et les internés peuvent acheter à leurs frais, des produits alimentaires et de réconfort, en respectant les limites fixées par le règlement. La vente des produits alimentaires ou de réconfort doit être normalement confiée à des économats qui sont directement gérés par l’administration carcérale ou par des sociétés qui exercent la vente à des prix contrôlés par l’autorité communale. Les prix ne peuvent pas être supérieurs à ceux qui sont appliqués dans le lieu oú l’institut. se trouve. La représentation indiquée dans l’alinéa précédent, intégrée par un délégué du directeur, choisi parmi le personnel civil de l’institut, contrôle la qualité et les prix des produits vendus dans l’institut.

 

 

Art. 10

Permanence en plein air

 

Pour les personnes qui ne travaillent pas en plein air, il est permis de passer au moins deux heures par jour dehors. Ce temps ne peut pas être réduit à moins d’une heure par jour et seulement pour des raisons particulières.

 

2. La permanence en plein air est effectuée en groupe à moins que ne recourent les cas indiqués dans l’article 33 et dans les numéros 4) et 5) de l’article 39 et elle est consacrée, si possible, à des exercices physiques.

 

 

Art. 11

Service sanitaire

 

1.Chaque pénitencier possède un service médical et un service pharmaceutique qui répondent aux exigences prophylactiques et aux soins de la santé des détenus et des internés et dispose en plus d’un ou plus spécialiste en psychiatrie.

 

Au cas où des soins ou des contrôles diagnostiques soient nécessaires et qu’ils ne puissent être effectués par les services sanitaires de l’institut, les condamnés et les internés sont transférés, par une disposition du magistrat de surveillance, dans des hôpitaux civils ou dans des lieux de soins externes. Pour les accusés, les dits transferts sont effectués après la prononciation du jugement de premier degré par le magistrat de surveillance; avant la prononciation du jugement de premier degré, par le juge instructeur, durant l’instruction formelle; par le Ministère publique durant l’instruction sommaire et, en cas de jugement direct, jusqu’à la présentation de l’accusé à l’audience; par le Président, durant les actes préliminaires au jugement et durant le déroulement du jugement; par le Préteur, dans les procédures de sa compétence; par le Président de la Cour d’Appel, durant les actes préliminaires au jugement devant la Cour d’Assise, jusqu’à la convocation de la Cour elle même et par le Président de celle-ci successivement à la convocation.

 

L’autorité judiciaire compétente aux sens de l’alinéa précédent peut disposer, quand il n’y a pas de danger de fugue, que les détenus et les internés transférés dans des hôpitaux civils ou dans d’autres lieux externes de soins par leur propre disposition, ou par la dispositon du directeur de l’institut dans les cas d’urgence absolue, ne soient pas soumis à une surveillance durant l’hospitalisation, sauf si cela est nécessaire pour la tutelle de leur sécurité personnelle.

 

Au cas où le détenu ou l’interné, qui, n’était pas soumis à une surveillance , s’éloigne du lieu de soins sans motif justifié, il est punissable selon la norme du premier alinéa de l’article 385 du code pénal.

 

5. Dès leur entrée dans l’institut, les personnes sont soumises à une visite médicale générale dans le but de vérifier des maladies physiques ou psychiques éventuelles. L’assistance sanitaire est prêtée, durant le temps de permanence dans l’institut, par des contrôles périodiques fréquents, indépendamment de la demande des intéréssés.

 

6. Le service sanitaire doit visiter les malades tous les jours ainsi que ceux qui en font la demande: et il doit signaler immédiatement la présence de maladies qui nécessitent des recherches et des soins particuliers; il doit en plus contrôler périodiquement l’aptitude des personnes aux travaux qui leurs sont confiés.

 

7. Les détenus et les internes suspects ou qui sont affectés par des maladies contagieuses, sont immédiatement isolés. Dans le cas oú une maladie psychique soit suspectée, des mesures relatives au cas sont immédiatement adoptées, en respectant les normes relatives à l’assistance psychiatrique et à la santé mentale.

 

8. Dans tout pénitencier pour femmes, des services spéciaux pour l’assistance sanitaire aux femmes enceintes et aux accouchées sont en place.

 

Les mères ont le droit de garder leurs enfants avec elle, jusqu’à l’âge de trois ans. Des crèches sont organisées pour le soin et l’assistance des enfants.

 

L’administration pénitentiaire peut compter pour l’organisation et pour le fonctionnement des services sanitaires, sur la collaboration des services publiques sanitaires locaux, hospitaliers et extra-hopitaliers, en accord avec la région et selon les indications du Ministère de la santé.

 

Les détenus et les internés peuvent demander d’être visités à leurs frais par un médecin de leur confiance. Pour les accusés, l’autorisation du magistrat qui procède est nécessaire, jusqu’à la prononciation du jugement de premier degré.

 

12. Le médecin provincial visite au moins deux fois par an les instituts de prévoyance et de peine dans le but de contrôler l’état hygiénique-sanitaire, la conformité des mesures de prophylaxie contre les maladies infectieuses appliquées par le service sanitaire pénitentiaire et les conditions hygiéniques et sanitaires des services dans les instituts.

 

13 Le médecin provincial informe le Ministère de la santé et celui de la justice des visites effectuées ainsi que des mesures à prendre, en informant aussi les bureaux régionaux compétents et le Magistrat de surveillance

 

 

Art. 12

Equipements pour activité de travail, d’instruction et de loisir;

 

Dans les pénitenciers et selon les exigences du traitement, des équipements sont installés pour le déroulement des activités relatives au travail, à l’instruction scolaire, professionnelles , culturelles, pour les loisirs et pour toutes autres activités communes.

 

Les instituts doivent en plus posséder une bibliothèque ayant des livres et des journaux, choisis par la commission prévue par le second alinéa de l’article 16.

 

Des représentants des détenus et des internés participeront à la gestion du service de la bibliothèque.

 

 

Art. 13

Individualisation du traitement

 

Le traitement pénitentaire doit répondre aux besoins particuliers de la personalité de chacun des sujets.

 

L’observation scientifique de la personnalité est prédisposée pour les condamnés et pour les internés afin de relever les carences physiopsychiques et les autres causes de la désadaptation sociale. L’observation est éffectuée au début de l’accomplissement de la peine et poursuivie durant le cours de celle-ci.

 

Pour chaque condamné et interné, sur la base des résultats del’observation, des indications sont formulées au sujet du traitement rééducatif à faire et le programme relatif est compilé et intégré ou modifié selon les exigences qui se prospectent durant le cours de l’accomplissement de la peine.

 

Les indications générales et particulières du traitement sont introduites, conjointement aux données judiciaires, biographiques et sanitaires, dans le dossier personnel, dans lequel les développements du traitement pratiqué ainsi que ses résultats y sont successivement écrits.

 

La collaboration des condamnés et des internés aux activités d’observation et de traitement doit être favorisée.

 

 

Art 14-bis

Régime de surveillance particulière

 

Peuvent être soumis à un régime de surveillance particuliere pendant une période ne dépassant pas six mois, qui peut être même prorogée plusieurs fois mais à chaque fois pour une période ne dépassant pas trois mois, les condamnés, les accusés et les internés:

a)qui par leur comportement compromettent la sécurité, ou dérangent l’ordre dans les instituts;

qui par la violence ou la menace empêchent les activités des autres détenus ou internés;

qui durant la vie pénitentiaire, usent l’état de suggestion des autres détenus à leurs égards.

 

Le régime dont il est question dans l’alinéa 1 précédent, est établi par une mesure motivée par l’administration pénitentiaire après avoir obtenu l’avis du conseil de discipline, intégré par deux des experts prévus par le quatrième alinéa de l’article 80.

 

Aux accusés, le régime de surveillance particuliere est appliqué après avoir entendu aussi l’autorité judiciaire qui procède.

 

En cas de nécessité et d’urgence, l’administration peut instaurer la surveillance particulière par voie provisoire avant d’avoir les avis prescrits, qui doivent être obtenus d’ici 10 jours de la date de la disposition. Le délai expirant, l’administration, après avoir obtenu les avis prescrits, décide par voie définitive d’ici 10 jours, si ces dermiers expirent, la disposition provisoire déchoit sans que la décision soit intervenue.

 

Les condamnés, les accusés et les internés peuvent être soumis à un régime de surveillance particulière, dès leur entrée dans l’institut, sur la base de comportements pénitentiaires précedents ou sur la base d’autres comportements concrets adoptés, indépendamment de la nature de l’accusation, en état de liberté. L’autorité judiciaire signale les éléments éventuels qu’il possède, à l’administration pénitentiaire qui décide de l’adoption des dispositions en sa compétence.

 

La disposition qui établit le régime relatif à l’article présent est immédiatement communiquée au magistrat de surveillance pour l’exercice de son pouvoir de surveillance.

 

 

Art. 14-ter

Appel

 

Contre la disposition qui établit ou prolonge le régime de surveillance, l’intéressé peut présenter un appel au Tribunal de surveillance d’ici 10 jours de la communication de la mesure définive. L’appel ne suspend pas l’exécution de la disposition.

 

Le tribunal de surveillance prend des mesures par ordonnance en chambre de conseil d’ici 10 jours de la réception de l’appel.

 

La procédure se déroule avec la participation du défenseur et du Ministère publique. L’intéressé et l’administration pénitentiaire peuvent présenter des mémoires.

(omission)

 

 

Art. 16

Réglement de l’institut

 

Dans chaque institut, le traitement pénitentiaire est organisé selon les directives que l’administration pénitentiaire accorde avec attention aux exigences des groupes de détenus et aux internés, résumées ici.

 

Les modalités du traitement à suivre dans chaque institut sont règlementées par le règlement intérieur, qui est prédisposé et modifié par une commission composée par le magistrat de surveillance qui la préside, par le directeur, le médecin, le châpelain, le préposé aux activités de travail, par un éducateur et par un assistant social. La commission peut compter sur la collaboration des experts indiqués dans le quatrième alinéa de l’article 80.

 

Le règlement interne discipline, aussi, les contrôles auxquels doivent être soumis tous ceux qui à n’importe quel titre, accèdent à l’institut ou en sortent.

 

Le règlement interne et ses modifications sont approuvés par le Ministère de la Justice.

 

 

Art. 18

Entrevues, correspondance et information

 

Les détenus et les internés sont autorisés à avoir des entrevues et une correspondance avec leur conjoint et d’autres personnes, même pour l’exécution des actes judiciaires.

 

Les entrevues se déroulent dans des locaux appropriés sous le contrôle à vue et non auditif du personnel de surveillance.

 

Une faveur particulière est accordée aux entrevues avec les membres de la famille.

 

L’administation pénitentiaire met à la disposition des détenus et des internés, qui en seraient dépourvus, les objets de chancellerie nécessaires pour la correspondance.

 

La correspondance téléphonique avec les membres de la famille et dans des cas particuliers avec des tiers, peut être permise en respectant les modalités et les précautions prévues par le règlement.

 

6. Les détenus et les internés sont autorisés à détenir les quotidiens, les magazines et les livres en vente libre à l’extérieur et de pourvoir compter sur d’autres moyens d’information.

 

La correspondance des condamnés et des internés peut être soumise, par une mesure motivée par le magistrat de surveillance, au contrôle du directeur ou d’une personne de l’administration pénitentiaire désignée par le directeur lui même.

 

Sauf ce qui est établi par l’article 18-bis, pour les accusés, les autorisations d’entrevues jusqu’à la prononciation du jugement de premier degré, la soumission de la correspondance à un contrôle et les autorisations pour la correspondance téléphonique relèvent de l’autorité judiciaire, selon ce qui est établi dans le deuxième alinéa de l’article 11. Après la prononciation de la sentence de premier degré, les autorisations relatives aux entrevues compètent au directeur de l’institut.

 

En ce qui concerne la disposition relative au contrôle à vue de la correspondance, si les dites autorités judiciaires estiment ne pas y pourvoir directement, elles peuvent déléguer ce contrôle au directeur ou à un membre appartenant à l’administration pénitentiaire désigné par ce même directeur. Ces autorités peuvent aussi établir des restrictions dans la correspondance et la réception des journaux.

 

 

Art. 19

Instruction

 

Dans les pénitenciers, la formation culturelle et professionnelle est soignée par l’organisation des cours d’école obligatoire et des cours de formation professionnelle, selon les orientations en vigueur et par l’auxilaire des méthodes appropriées à la condition des sujets.

 

Un soin particulier est donné à la formation culturelle et professionnelle des détenus d’un âge inférieur à vingt-cinq ans.

 

Par les mesures prévues par les institutions scolaires, des écoles d’instruction secondaire de second degré peuvent être créées dans les pénitenciers.

L’accomplissement des études de cours universitaires est favorisé et égalisé tout comme est favorisée la fréquentation aux cours scolaires par correspondance, par radio et par télévision.

 

L’accès aux publications contenues dans la bibliothèque est favorisé, ainsi que la liberté du choix des lectures.

 

 

Art. 20

Travail

 

Dans les pénitenciers, la destination des détenus et des internés aux activités de travail est favorisée ainsi que leurs participations aux cours de formation professionnelle. Dans ce but, des activités de travail directement organisées et gérées par des entreprises publiques ou privées peuvent être établies, tout comme peuvent être créés des cours de formation professionnelle organisés et dirigés par des sociétés publiques ou par des sociétés privées conventionnées avec la région.

 

Le travail pénitentiaire n’est pas rénunéré et afflictif.

 

Le travail est obligatoire pour les condamnés et pour les personnes soumises aux mesures de sécurité de la colonie agricole et de la maison du travail.

 

4. Les personnes soumises aux mesures de sécurité de la maison de soins et de surveillance et de l’hôpital psychiatrique judiciaire peuvent être assignées au travail quand celui-ci a un but thérapeutique.

 

5. L’organisation et les méthodes de travail pénitentiaires doivent refléter celles du travail de la société afin de donner à ces personnes une préparation professionnelle adéquate aux conditions de travail normales pour faciliter leur réinsertion sociale.

 

Pour l’assignation des personnes au travail, sont prises en considération exclusivement l’ancienneté de chômage durant la période de détention ou d’internement, les charges familiales, la professionnalité, ainsi que les activités professionnelles documentées précedentes et celles auxquelles ils pourront se dédier après leur mise en liberté, les détenus et les internés soumis au régime de surveillance particulière relative à l’article 14-bis de la loi présent étant exclus.

 

La désignation du travail qui est éffectué à l’intérieur de l’institut est faite en respectant des tableaux se trouvant sur deux listes dont une est générique et l’autre étant relative à la qualification ou au métier.

 

Pour la formation des tableaux à l’intérieur des listes et pour les autorisations aux organismes compétents pour le placement du travail,sera créée une commmission composée par le Directeur et par un inspecteur ou un représentant des surintendances de la police pénitentiaire et par un représentant du personnel éducatif, élus à l’intérieur de la catégorie d’appartenance par un représentant conjointement désigné par les organisations syndicalistes les plus représentatives sur le plan national, par un représentant désigné par la commission de la circonscription pour l’emploi au niveau territorial compétent et par un représentant des organisations syndicales territoriales.

 

Un représentant des détenus et des internés participe aux réunions des commissions,sans pouvoirs délibératifs, désigné par un tirage au sort selon les modalités indiquées dans le règlement interne de l’institut.

 

Un suppléant élu ou choisi selon les critères indiqués précédemment. est désigné pour chaque composant.

 

Pour le travail à l’extérieur, est appliquée la discipline générale sur le placement du travail ordinaire et agricole, ainsi que l’article 19 de la loi du 28 février 1987, n. 56.

 

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans l’article présent, la discipline générale sur le placement du travail est appliquée.

 

Les directions des pénitenciers, par dérogation aux normes de la comptabilité générale de l’état et de celles de la comptablitié spéciale peuvent, sur autorisation du Ministre de la Justice, vendre des produits fruits du travail pénitentiaire à des prix égaux ou inférieurs à leur coût., en tenant compte, dans la mesure du possible, des prix qui sont pratiqués pour les produits correspondant sur le marché en gros de la zone où l’institut se trouve.

 

Les détenus et les internés qui ont des aptitudes artisanales, culturelles et artistiques peuvent être dispensés du travail ordinaire et peuvent être admmis à exercer pour leur propre compte, des activités artisanales, intellectuelles ou artistiques.

 

Les personnes qui n’ont pas assez de notions techniques peuvent être admises à un stage rétribué.

 

La durée des prestations relatives au travail ne peut dépasser les limites établies par les lois en vigueur en matière de travail et,selon de telles lois, le repos doménical, les jours de fête et la tutelle assicurative et de prévoyance sont garantis. Pour les détenus et les internés qui fréquentent les cours de formation professionnelle en relation à l’alinéa 1, est garantie, dans les limites des aides régionales, la tutelle assicurative et toute autre tutelle prévue par les dispositions en vigueur en relation à ces cours.

 

D’ici le 31 mars de chaque année, le Ministre de la Justice transmet au Parlement une relation analytique sur l’état d’actualisation des dispositions de loi relatives au travail des détenus durant l’année précédente.

 

 

Art. 21

Travail à l’extérieur

 

Les détenus et les internés peuvent être assignés à un travail externe à des conditions qui garantissent l’actualisation positive des buts prévus par l’article 15. Cependant, s’il s’agit d’une personne condamnée à une peine de réclusion pour un des délits indiqués dans l’alinéa 1 de l’article 4-bis, l’assignation d’un travail externe peut être disposée après l’expiation d’au moins un tiers de la peine et ne dépassant pas cinq ans.

 

Les détenus et les internés assignés à un travail à l’extèrieur peuvent travailler en dehors sans escorte, sauf au cas où celle-ci soit retenue nécessaire pour des motifs de sécurité. Les accusés sont autorisés à avoir une activité professionnelle externe par une autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

 

Lorsqu’il s’agit d’entreprises privées, le travail doit être éffectué sous le contrôle direct de la direction de l’institut auquel le détenu ou l’interné est assigné, laquelle peut compter pour cela sur le personnel dépendant et le service social.

 

Pour chaque condamné ou interné,la mesure d’admission au travail à l’extèrieur devient exécutive après l’approbation du magistrat de surveillance.

 

4-bis. Les dispositions relatives aux alinéas précedents et la disposition de second degré de l’alinéa 16 de l’article

20 s’appliquent même aux détenus et aux internés autorisés à fréquenter des cours de formation professionnelle à l’extérieur des instituts pénitentiaires.

 

 

Art. 26

Religion et pratiques du culte

 

Les détenus et les internés sont libres de professer la propre foi religieuse, de s’en instruire et d’en pratiquer le culte.

 

La célébration des rites de culte religieux est assurée dans les pénitenciers.

 

Un chapelain, au moins, est détaché dans chaque institut.

 

Les personnes appartenant à une religion différente de la religion catholique, ont le droit de recevoir, après en avoir fait la demande, l’assistance d’un ministre du propre culte et d’en célébrer les rites.

 

 

Art. 27

Activités culturelles, sportives et récréatives

 

Dans les pénitenciers, les activités sportives, culturelles et récréatives doivent être favorisées et organisées ainsi que toute autre activité destinée à l’épanouissement de la personnalité des détenus et des internés, même dans le quadre d’un traitement récréatif.

 

Une commission composée par le directeur de l’institut, par les éducateurs, les assistants sociaux et par les représentants des détenus et des internés s’occupe de l’organisation des activités dont il est question dans l’alinéa précédent, même en maintenant des contacts utiles avec l’extérieur pour la réinsertion sociale.

 

 

Art. 29

Communications sur l’état de détention, des transferts, des maladies et des décès.

 

Les détenus et les internés ont la possibilité d’informer immédiatement les conjoints et les autres personnes indiquées par eux, de leur entrée dans un pénitencier ou d’un évenutel transfert.

 

En cas de décès ou d’une grave infermité physique ou psychique d’un détenu ou interné, les conjoints doivent en être immmédiatement informés ainsi que les autres personnes désignées éventuellement par lui; d’une façon analogue, les détenus et les internés doivent être immédiatement informés du décès ou de l’infermité grave des personnes dont il est question en relation à l’alinéa précédent.

 

 

Art. 30

Autorisations

 

Au cas où cas un conjoint ou un membre de la famille soit en danger de vie imminent, les condamnés et les internés peuvent avoir une autorisation par le Magistrat de surveillance pour rendre visite au malade, en respectant les précautions prévues par le règlement. L’autorisation est concédée aux accusés, durant la procédure de premier degré, par les mêmes autorités judiciaires compétentes, aux termes du second alinéa de l’article 11, à autoriser le transfert dans des centres de soins externes jusqu’à la prononciation de la sentence de premier degré. Le président du Collège y subvient lors de la disposition d’appel, et lors de la disposition en cassation, le président du bureau judiciaire auprès duquel la disposition d’appel s’est déroulée.

 

Des autorisations analogues peuvent être concédées exceptionnellement pour des évènements familiaux d’une gravité particulière.

 

Le détenu qui ne rentrera pas à l’institut à l’expiration de l’autorisation sans justififation, si l’absence se prolonge au delà de trois heures et ne dépasse pas plus de douze heures, sera puni par voie disciplinaire, si l’absence se prolonge au delà, il pourra être puni selon les termes du premier alinéa de l’article 385 du code pénal et la disposition du dernier alinéa de ce même article sera applicable.

 

L’interné qui rentrera à l ínstitut trois heures après l’heure de l’échéance de l’autorisation sans justification, sera puni par voie disciplinaire.

 

 

Art. 30 bis

Procédures et réclamations en matière d’autorisations.

 

Avant de se prononcer sur l’instance d’autorisation, l’autorité compétente doit prendre des informations sur la substance des motifs adoptés par les autorités de sécurité publique, ainsi que sur le lieu où le demandeur veut se rendre.

 

La décision sur l’instance est adoptée par une mesure motivée.

 

La mesure est immédiatement communiquée sans formalité aucune, même par télégramme ou par téléphone, au Ministère publique et à l’intéressé, lesquels, d’ici vingt-quatre heures de la communication, ont le droit de faire appel, si la mesure a été émise par le magistrat de surveillance, au tribunal de surveillance, ou à la Cour d’appel, si la mesure a été prise par un autre organe judiciaire.

 

Le tribunal de surveillance ou la Cour d’appel ayant eu éventuellemet des informations sommaires, doit immédiatement le communiquer d’ici dix jours de la réception de l’appel aux termes de l’alinéa précédent.

 

Le magistrat de surveillance, ou le président de la Cour d’appel ne fait pas partie du collège qui décide de l’appel contre la mesure qu’il a émise.

 

Quand par effet de la disposition contenue dans l’alinéa précédent, il n’est pas possible de concilier le tribunal de surveillance avec les magistrats de surveillance du district, on procède à l’intégration du tribunal aux termes de l’article 68, troisième et quatrième alinéas.

 

L’exécution de l’autorisation est suspendue jusqu’à l’échéance du délai établi par le troisième alinéa et durant la disposition prévue par le quatrième alinéa, jusqu’à l’échéance du délai ici prévu.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux autorisations concédées aux termes du premier alinéa de l’article 30. Dans ce cas, l’escorte est obligatoire.

 

Le procureur général auprès de la Cour d’appel est informé des autorisations concédées et de leur issue relative, par une relation trimestrielle des services qui les ont délivrées.

 

 

Art.30-ter

Autorisations en prime

 

Aux condamnés qui ont eu une conduite régulière aux termes de l’alinéa 8 successif et qui ne sont pas considérés comme socialement dangereux, le magistrat de surveillance, après avoir entendu le directeur de l’institut, peut concéder des autorisations en prime, d’une durée ne dépassant pas à chaque fois quinze jours afin de permettre de cultiver des intérêts affectifs, culturels ou professionnels. La durée de l’autorisation ne peut pas dépasser complexivement quarante-cinq jours pour chaque année d’expiation.

 

1.bis (annulé)

 

2. Pour les condamnés mineurs, la durée des autorisations en prime ne peut être d’une durée supérieure à vingt jours et la durée globale annuelle pour chaque année d’expiation ne doit pas dépasser soixante jours.

 

3. L’expérience des autorisations en prime fait entièrement partie du programme de traitement et doit être suivie par les éducateurs et les assistants sociaux pénitentiaires en collaboration avec les opérateurs sociaux du territoire.

 

4. La concession des autorisations est autorisée:

a) pour les condanmés aux arrêts ou en réclusion non supérieure à trois ans même si elle est conjointe à l’arrêt;

pour les condamnés en rélusion supérieure à trois ans, sauf pour ce qui est prévu à la lettre c), après l’expiation d’au moins un quart de la peine;

pour les condamnés en réclusion pour un des délits indiqués dans l’alinéa 1 de l’article 4-bis, après l’expiation d’au moins la moité de la peine, ne dépassant pas dix ans.

pour les condamnés à la réclusion à vie, après avoir déjà expié au moins dix ans.

 

5. Pour les personnes qui durant l’expiation de la peine et des mesures restrictives ont reporté des condamnations ou ont été accusées d’ un délit criminel durant l’expiation de la peine ou de l’exécution d’une mesure restrictive de liberté personnelle, la concession est admise seulement lorsque se sont écoulés deux ans depuis le fait.

 

6. Lorsque cela est le cas, les précautions prévues pour les autorisations relatives au premier alinéa de l’article 30 sont appliquées; tout comme sont appliquées les dispositions relatives au troisième et quatrième alinéa de ce même article.

 

7. La disposition relative aux autorisations données en prime est sujette à la protestion du tribunal de surveillance, selon les mesures relatives à l’article 30-bis.

 

8. La conduite des condamnés est considérée comme régulière lorsque durant la détention ceux-ci ont constamment démontré un sens de responsabilité et un comportement personnel correct lors des activités organisées dans les instituts et durant les activités éventuelles de travail ou culturelles.

 

 

Art. 31

Constitution des représentations des détenus et des internés

 

Les représentations des détenus et des internés prévues par les articles 12 et 27 sont nommées par tirage au sort selon les modalités indiquées par le règlement intérieur de l’institut pénitentiaire.

 

 

Art. 35

Droit de réclamation

 

Les détenus et les internés ont le droit d’adresser une demande ou une réclamation orale ou écrite, même dans une enveloppe cachetée:

au directeur du pénitencier, aux inspecteurs, au directeur général des instituts pénitentiaires et de peine et au Ministère de la justice;

au magistrat de surveillance;

aux autorités judiciaires et sanitaires en visite à l’institut;

au président de la commission régionale;

au Chef de l’Etat.

 

 

Art. 37

Récompenses

 

Les récompenses sont la reconnaissance du sens de responsabilité démontré par la conduite personnelle et durant les activités dans les instituts.

 

Les récompenses et les organismes compétents qui les concédent, sont prévus par le règlement.

 

 

Art. 38

Infractions disciplinaires

 

Les détenus et les internés ne peuvent être punis pour un fait qui n’est pas exprèssément considéré comme étant une infraction par le règlement.

 

Aucune sanction ne peut être infligée sans une disposition motivée après la contestation de l’accusation de l’intéressé, lequel peut exposer ses propres disculpations.

 

Pour l’application des sanctions, il faut tenir compte, en dehors de la nature et de la gravité du fait, du comportement et des conditions personnelles du sujet.

 

Les sanctions sont exécutées en respectant la personnalité.

 

 

Art. 39

Sanctions disciplinaires

 

Les infractions disciplinaires peuvent entraîner seulement les sanctions suivantes:

rappel du directeur;

admonition du directeur en présence de représentants du personnel et d’un groupe de détenus ou d’internés;

exclusion aux activités récréatrices et sportives pour une période ne dépassant pas dix jours;

isolement durant la permanence à l’air libre pour une période non supérieure à dix jours;

exclusion des activités en commun pour une période ne dépassant pas quinze jours;

 

La sanction de l’exclusion aux activités en commun ne peut être éffectuée sans la certification écrite, délivrée par le médecin, attestant que le sujet peut la supporter. Le sujet exclus des activités communes est soumis à un contrôle sanitaire constant.

 

L’exécution de la sanction de l’exclusion aux activités commmunes est suspendue pour les femmes enceintes ou les accouchées jusqu’à six mois, et pour les mères qui allaitent leurs enfants jusqu’à un an.

 

 

Art. 40

Autorité compétente à délibérer les sanctions. Les sanctions de rappel et d’ammonition sont délibérées par le directeur.

 

Les autres sanctions sont délibérées par le conseil de discipline, composé par le directeur ou, en cas d’empêchement légitime, par l’employé ayant le grade le plus élevé, ayant fonction de président , par le médecin et par l’éducateur.

 

 

Art. 41 -bis

Situations d’émergence

 

Dans des cas exceptionnels de révolte ou d’autres situations d’émergence graves, le Ministre de la justice a la faculté de suspendre dans l’institut intéressé ou dans une partie de celui-ci, l’application des règles normales de traitement des détenus et des internés. La suspension doit être motivée par la nécessité de rétablir l’ordre et la discipline, et, dure le temps strictement nécessaire pour l’accomplissement du but susdit.

 

Quand se répètent de graves motifs d’ordre et de sécurité publique, même sur la demande du Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice a aussi la faculté de suspendre, complètement ou en partie, à l’égard des détenus pour un des délits dont il est question dans l’alinéa 1 de l’article 4-bis, l’application des règles de traitement et des instituts prévues par la loi présente qui pourraient s’opposer concrètement aux exigences d’ordre et de sécurité.

 

2 bis. En ce qui concerne les réclamations contre les dispositions du Ministère de la justice émises selon les termes de l’alinéa 2, le tribunal de surveillance qui a la juridiction de l’institut où le condamné, l’accusé ou l’interné est assigné, est apte à décider; cette compétence est aussi appliquée en cas d’un transfert disposé pour un des motifs indiqués dans l’article 42.

 

 

Art. 42

Transferts

 

Les transferts sont disposés pour des motifs de sécurité graves et établis, pour les exigences de l’institut, pour des motifs judiciaires, de santé, d’étude et familiaux.

 

Lors de la disposition de transfert, doit être favorisé le critère d’envoyer les sujets dans des instituts proches de la résidence des familles.

 

Les détenus et les internés doivent être transférés avec leurs bagages personnels et avec au moins une partie de leur pécule.

 

(Annullé)

 

 

Art. 43

Mise en liberté

 

La mise en liberté des détenus et des internés est éffectuée sans retard par la direction de l’institut sur la base d’un ordre écrit par l’autorité judiciaire compétente ou par la sécurité publique.

 

Le directeur de l’institut annonce la mise en liberté prévue, au moins trois avant, au Conseil d’aide social et au Centre de service social du lieu où l’institut a son siège et à ceux du lieu où le sujet entend établir sa résidence, en communiquant toutes les données nécessaires pour les interventions d’assistance opportunes. Au cas où, la mise en liberté ne puisse être prévue trois mois avant, le directeur donne les informations prescrites dès qu’il aura pris connaissance de la décision relative.

 

Outre ce qui est établi par les dispositions spécifiques de la loi, le directeur informe à l’avance le magistrat, le préfet de police et le bureau de police territorialement compétent de toutes mises en liberté même temporaires de l’institut.

 

le Conseil de discipline de l’institut, à l’acte de la mise en liberté ou successivement, délivre à l’intéressé qui le demande, une attestation avec l’éventuelle qualification professionnelle obtenue et des informations objectives sur la conduite tenue.

 

Les sujets qui en sont privés, reçoivent un trousseau de vêtements civils.

 

 

Art. 47

Essai au service social

 

Si la peine définitive infligée n’est pas supérieure à trois ans, le condamné peut aussi être confié au service social en dehors de l’institut pour une période couvrant celle de la peine à purger.

(omission)

 

 

Art.47 -bis (1)

Essai en cas particuliers

(Annullé)

 

La mesure en question est aujourd’hui soumise à l’art. 94 du D.P.R du 9 octobre 1990, n. 309 contenant le T.U des lois sur les stupéfiants.

 

 

Art. 47 ter

Détention domciliaire

 

La peine de réclusion qui n’est pas supérieure à quatre ans, même si partie résiduelle d’une peine majeure, ainsi que la peine d’arrêt, peuvent être purgées dans la propre habitation ou dans une autre résidence privée ou dans un centre public de soins, d’assistance ou d’accueil, quand il s’agit de:

femme enceinte ou mère d’enfants de moins de dix ans, vivant avec elle;

père exerçant l’autorité sur ses enfants de moins de dix ans vivant avec lui quand la mère est décedée ou dans l’ impossibilité absolue d’assister les enfants;

personne dans des conditions de santé particulièrement graves qui nécessite de contacts constant avec les services sanitaires territoriaux;

personne d’un âge supérieur à soixante an, même si partiellement inapte.

personne mineure d’un âge inférieur à vingt-et-un an pour des exigences certifiées de santé, d’étude, de travail et familiales.

1.bis. La détention à domicile peut être appliquée pour l’expiation de la peine de détention infligée pour une peine ne dépassant pas deux ans même si elle constitue une partie résiduelle d’une peine majeure, indépendamment des conditions relatives à l’alinéa 1 lorsque les bases pour l’affiliation à l’essai au service social ne recourent pas et à condition qu’une telle mesure soit appropriée afin d’éviter le danger que le condamné commette d’autres délits. La disposition présente ne s’applique pas aux condanmés pour les délits relatifs à l’art. 4-bis.

 

1.ter Quand le renvoi obligatoire ou facultatif de l’exécution de la peine pourrait être disposé, aux termes des articles 146 et 147 du code pénal, le tribunal de surveillance, même si la peine ne dépasse pas la limite relative à l’alinéa 1, peut autoriser l’application de la détention domiciliaire, établissant un délai de durée pour une telle application, qui peut être prolongé. L’exécution de la peine poursuit durant l’exécution de la détention domciliaire.

(omission)

 

 

Art. 48

Régime de semi-liberté

 

Le régime de semi-liberté consiste à concéder au condamné et à l’interné de passer une partie du jour à l’extérieur de l’institut pour participer aux activités de travail, instructives ou de toutes façons utiles pour la réinsertion sociale.

(omission)

 

 

ART. 50

Admission au régime de semi-liberté

 

La peine d’arrêt ainsi que la peine de réclusion ne dépassant pas six mois peuvent être expiées en régime de semi-liberté, si l’accusé n’est pas confié à l’essai auprès du service social.

 

2. En dehors des cas prévus par l’alinéa 1, le condamné peut être autorisé au régime de semi-liberté seulement après l’expiation d’au moins la moitié de sa peine, ou, s’il s’agit d’un condamné pour l’un des délits indiqués dans l’alinéa 1 de l’article 4-bis, d’au moins deux tiers de la peine. L’interné peut y être autorisé à chaque moment. Cependant, dans les cas prévus par l’article 47, si les conditions requises pour l’essai au service social manquent, le condamné à un délit différent de ceux qui sont indiqués dans l’alinéa 1 de l’article 4-bis peut être autorisé au régime de semi-liberté même avant l’expiation de la moitié de la peine.

 

Pour le calcul de la durée des peines, la peine pécuniaire infligée conjointement à la peine définitive n’est pas tenue en compte.

 

L’admission au régime de semi-liberté est appliquée en relation aux progrès effectués durant le cours du traitement, quand il y a les conditions pour une réinsertion progressive du sujet dans la société.

 

Le condamné à la prison à vie peut être admis au régime de semi-liberté après avoir expié au moins vingt ans de la peine.

(omission)

 

 

Art. 51

Suspension et révocation du régime de semi-liberté

 

La mesure de semi-liberté peut être révoquée à tout moment quand le sujet ne se démontre pas apte au traitement.

 

Le condamné qui est admis au régime de semi-liberté, et qui s’absente de l’institut sans motif, pour non plus de douze heures, est puni par voie disciplinaire et la révocation de la concession peut être proposée.

 

Si l’absence se prolonge, le condamné est puni selon le premier alinéa de l’article 385 du code pénal et la disposition du dernier alinéa de ce même article est applicable.

 

La dénonciation pour le délit relatif au précédent alinéa entraine la suspension de ce bénéfice et la condamnation entraine la révocation.

 

À l’interné qui est autorisé au régime de semi-liberté et qui s’absente de l’institut sans motif apparent, pour plus de trois heures, sont appliquées les dispositions du dernier alinéa de l’article 53.

 

 

Art. 51 - ter

Suspension préventive des mesures alternatives

 

Si la personne à l’essai au service social ou autorisée au régime de semi-liberté ou de détention à domicile se comporte d’une façon telle entraînant la révocation de la mesure, le magistrat de surveillance auprès de la juridiction dans laquelle celle-ci est en cours, dispose par décret motivé la suspension provisoire, ordonnant l’accompagnement du transgresseur à l’institut. Il transmet donc immédiatement les actes au tribunal de surveillance pour les décisions de compétence. La mesure de suspension du magistrat de surveillance cesse d’être efficace si la décision du tribunal de surveillance n’intervient pas d’ici trente jours de la réception des actes.

 

 

Art. 52

Permission pour le condamné admis en régime de semi-liberté.

 

Au condamné autorisé au régime de semi-liberté peuvent être concédées à titre de prime, une ou deux permissions d’une durée non supèrieure à quarante-cinq jours complexive durant l’année.

 

Durant la permission, le condamné est soumis au régime de liberté surveillée.

 

Si durant la permission, le condamné transgresse les obligations qui lui sont imposées, la permission peut être révoquée indépendamment de la révocation de la semi-liberté.

 

Les dispositions dont il est question dans l'article précédent sont appliquées au condamné qui, aux termes de la permission ou après la révocation de cette dernière, ne rentre pas à l'Institut.

 

 

Art. 53

Permissions aux internés

 

Une permission de six mois peut être concédée aux internés durant la période précédent immédiatement l’échéance fixée pour la reéxamination de péril.

 

Ils peuvent aussi leurs être concédés, pour de graves exigences personnelles ou familiales, une permission d’une durée qui ne dépasse pas quinze jours; une permission ne dépassant pas trente jours peut aussi être concédée, une fois par an, afin de favoriser la réinsertion sociale.

 

À titre de prime, des permissions prévues dans le premier alinéa de l’article précédent peuvent être concédées aux internés étant soumis au régime de semi-liberté.

 

Durant la permission, l’interné est soumis au régime de liberté surveillée.

 

Durant la permission, si l’interné trangresse les obligations imposées, la permission peut être révoquée indépendamment de la révocation de la semi-liberté.

 

L’interné qui rentre à l’institut, trois heures après l’échéance de la permission, sans motif apparent, sera puni par voie disciplinaire et, s’ il est en régime de semi-liberté, il pourra aller à l’encontre de la révocation de la concession.

 

 

Art. 53.bis

Calcul de la période de licence ou de permission

 

Le temps que le détenu ou l’interné a passé en licence ou en permission est calculé à tous les effets dans la durée des mesures restrictives de la liberté personnelle, sauf en ce qui concerne les cas d’omission de retour ou d’autres comportements graves qui font que le sujet ne mérite pas ce bénéfice. Dans ces cas, c’est le magistrat de surveillance qui décide de l’exclusion du calcul par un décret motivé.

 

Contre le décret, l’intéressé peut faire appel au tribunal de surveillance selon la procédure de l’article 14-ter. Le magistrat qui a émis la mesure ne fait pas partie du collège.

 

 

Art. 54

Libération anticipée

 

Au condamné en détention qui a participé au programme de réeducation est concédée, comme reconnaissance de sa participation et pour une réinsertion plus efficace dans la société, une détraction de quarante-cinq jours pour chaque semestre de peine purgée. Pour cela, même la période passée en état de détention préventive ou de détention domiciliaire est prise en compte.

(omission)

 

 

Art. 56

Rémission de dette

 

1. La dette relative aux frais de procédure et au maintien est payée pour les condamnés et pour les internés qui ont des difficultés économiques et qui ont une conduite régulière aux termes du dernier alinéa de l’article 30-ter. La demande relative peut être proposée jusqu’à ce que la procédure pour la récupération des frais ne soit concluse.

 

 

Art. 57

Légitimation de la requête des bénéfices

 

Le traitement et les bénéfices relatifs aux articles 47, 50, 52, 53, 54 et 56 peuvent être requis par le condamné, par l’interné et par leurs conjoints ou proposés par le conseil de discipline.

 

 

Art. 58-ter

Personnes collaborant avec la justice

 

1. Les dispositions du premier alinéa de l’article 21, de l’alinéa 4 de l’article 30-ter, et de l’alinéa 2 de l’article 50, qui concernent les personnes condamnées pour l’un des délits indiqués à l’alinéa 1 de l’article 4-bis, ne s’appliquent pas à ceux, qui, même après leur condamnation, se sont comportés afin d’éviter que l’activité délictueuse atteigne des conséquences ultérieures ou ont aidé concrètement la police ou l’autorité judiciaire afin de recueillir des éléments décisifs pour la reconstruction des faits et pour l’ índividualisation ou la capture des auteurs des délits.

 

Les conduites indiquées dans le premier alinéa sont vérifiées par le tribunal de surveillance lorsqu’il possède les informatios nécessaires et après avoir entendu le Ministère publique auprès du juge compétent sur les délits pour lesquels il a été aidé.

 

 

Art. 58 quater

Interdiction de concession de bénéfices

 

L’assignation d’un travail à l’extérieur, les permissions en prime, l’essai au service social pour les cas prévus par l’article 47, la détention à domicile et la semi-liberté ne peuvent être concédés au condamné pour l’un des délits prévus dans le premier alinéa de l’article 4-bis, dont la conduite est punissable selon les termes de l’article 385 du code pénal.

 

La disposition du premier alinéa s’applique aussi au condamné auquel a été révoqué une mesure alternative aux termes de l’article 47, alinéa 11, de l’article 47-ter, alinéa 6, ou de l’article 51, premier alinéa.

 

L’interdiction de concession des bénéfices opère pendant une période de trois ans à partir du moment où l’exécution de la détention ou de la peine est reprise ou que la mesure de révocation indiquée dans l’alinéa 21 a été émise.

 

Les condamnés pour les délits dont il est question dans les articles 289-bis et 630 du code pénal qui ont provoqué la mort du séquesté, n’ont droit à aucun des bénéfices indiqués dans l’alinéa `de l’article 4-bis s’ils n’ont pas effectivement expié au moins deux tiers de la peine infligée ou, au moins vingt six ans dans le cas de prison à vie.

 

Outre ce qui est prévu par les alinéas 1 et 3, l’assignation au travail à l’extérieur, les licences en prime et les mesures alternatives à la détention prévues par le chapître VI ne peuvent être concédées, ou, si déjà concédées sont révocables, aux condamnés pour certains des délits indiqués dans le premier alinéa de l’article 4-bis, à l’egard desquels on procède ou est prononcée une condamnation pour un crime punissable par la réclusion non inférieure à trois ans, commis par une personne ayant eu une conduite punissable aux termes de l’article 385 du code pénal ou durant le travail à l’extèrieur ou durant une licence en prime ou d’une mesure alternative à la détention.

 

Afin d’appliquer la disposition relative à l’alinéa 5, l’autorité qui procède pour le nouveau délit le communique au magistrat de surveillance du dernier lieu de détention de l’accusé.

 

L’interdiction de concession des bénéfices relatifs à l’alinéa 5 est opérable durant une période de cinq ans à partir de l’exécution de la détention ou de la peine ou que la disposition de révocation de la mesure ait été émise.

 

Règlement

 

Art. 6

Nettoyage des chambres

 

Les détenus et les internés, dont les conditions physiques et psychiques le permettent, s’occupent directement du nettoyage de leur chambre et des services hygiéniques relatifs. Dans ce but, les moyens nécessaires sont mis à leurs dispositions.

(omission)

 

 

Art. 8

Hygiène personnelle

 

Les détenus et les internés doivent prendre leur bain et leur douche avec de l’eau chaude, une fois par semaine et toutes les fois que cela est nécessaire pour des motifs hygiéniques et sanitaires même en relation à l’activité professionnelle ou sportive. Pour cela, les instituts ont un nombre de baignoires et de douches suffisant qui sont réparties d’une manière opportune.

(omission)

 

 

Art. 10

Trousseau et objets personnels

 

Le règlement interne établit les cas pour lesquels les détenus et les internés peuvent utiliser un trousseau personnel et prévoit aussi, quels sont les effets de trousseau qu’ils peuvent utiliser.

 

Il est permis de posséder des objets d’une certaine valeur morale et affective, au cas où ceux-ci ne soient pas d’une grande valeur financière.

 

 

Art. 12

Contrôle sur le traitement alimentaire et sur les prix des produits vendus dans l’institut.

 

La représentation des détenus et des internés prévue par le sixième alinéa de l’article 9 et de la loi est composée par trois personnes.

 

Dans les instituts où la préparation des repas est éffectuée dans plusieurs cuisines, une représentation est créée pour chaque cuisine.

 

3. les représentants des détenus et des internés assistent au prélèvement des produits alimentaires, contrôlent la qualité et la quantité et vérifient que les produits soient entièrement utilisés pour la préparation du repas.

 

Les détenus et les internés travailleurs ou étudiants, faisant partie de la représentation, ont le droit de s’absenter du travail ou de l’école afin de pouvoir remplir leur tâche.

 

La représentation susdite et le délégué du directeur indiqué dans le dernier alinéa de l’article 9 de la loi, présentent conjointement ou séparément leurs observations au directeur.

 

La direction demande tous les mois à l’autorité commmunale des informations sur les prix courants appliqués à l’extérieur relatifs aux produits qui sont vendus par l’économat et met à disposition de la représentation des détenus et des internés les informations reçues.

 

 

Art. 14

Réception, achat et possession d’objets et de produits alimentaires.

 

Le règlement interne établit, à l’égard de tous les détenus et les internés de l’institut, les produits et les objets qu’il est possible de posséder, d’acquérir et de recevoir; il établit en outre la quantité des produits singuliers et des objets recevables, qui peuvent être achetés ou possédés en relation à l’exigence de maintenir l’ordre et afin d’éviter des disparités de conditions de vie. Les boissons alcooliques sont interdites. La consommation quotidienne de vin dans la mesure d’un demi-litre et ne dépassant pas douze degrés est autorisée ainsi qu’un litre de bière. La possession d’argent est interdite.

 

Les objets qui ne sont pas permis, sont retirés par la direction et sont consignés aux détenus et aux internés lors de leur mise en liberté, sauf s’ils constitutent corps de délit.

 

Les produits et les objets provenant de l’extérieur doivent être contenus dans des paquets qui sont soumis à un contrôle avant d’être distribués aux destinataires.

 

Le règlement intérieur établit le nombre et la fréquence de la réception des colis, les modalités de confection, de contrôle, d’acceptation et livraison, même en référence aux précautions qu’il faut adopter pour l’individualisation d’instruments dangereux et la certitude de leurs contenus.

 

Les objets d’usage personnel peuvent être achetés ou reçus d’une manière ne dépassant pas les exigences normales d’un individu.

 

Les produits alimentaires reçus de l’extérieur ou acquis, ne doivent pas dépasser la quantité relative aux besoins d’une personne. De plus, ceux qui sont reçus de l’extérieur ne doivent pas avoir besoin de cuisson.

 

le détenu ou l’interné ne peut accumuler des produits alimentaires en quantíté dépassant les besoins hebdomadaires.

 

 

Art. 15

Cession entre les détenus ou les internés

 

La cession et la réception de sommes d’argent et d’objets entre les détenus et les internés sont interdites.

 

 

Art. 17

Assistance sanitaire

 

L’organisation des services sanitaires des instituts est programmée dans le cadre de chaque région, entre les inspecteurs des différents districts et les préposés aux organisations publiques sanitaires locales, d’un commmun accord avec l’office régional.

 

Les programmes sont périodiquement mis à jour selon la variation des exigences et ils sont approuvés par le Ministère de la justice, en tenant compte des orientations du Ministère de la santé.

 

Le Ministère, sur la base des indications déduites par la révélation et par l’analyse des exigences sanitaires de la population pénitentiaire, entendus les organismes sanitaires, organise des services cliniques et chirurgiques en les répartissant d’une façon opportune au niveau national.

 

Les offices publiques sanitaires locales peuvent concourir à l’organisation et au fonctionnement des services cités même à l’aide de leurs personnels.

 

Chaque fois que les prestations de caractère psychiatrique ne sont pas assurées par des spécialistes en psychiatrie faisant partie de l’administration pénitentiaire, la direction de l’institut a recours au service de spécialistes aux termes du quatrième alinéa de l’article 80 de la loi.

 

(annullé)

 

L’autorisation pour les visites d’un médecin de confiance, aux frais des accusés, après le jugement de premier degré et pour les condamnés et les internés est délivrée par le directeur.

 

Par les mêmes formes prévues pour les visites d’un médecin aux frais des intéressés, des soins pharmaceutiques et chirurgicaux peuvent être éffectués par un médecin de confiance dans les services cliniques et chirurgicaux de l’administration pénitentiaire, aux frais des intéressés.

 

Lorsque un détenu ou un accusé doit être immédiatement transféré dans un centre de soins externe, et qu’il n’est pas possible d’obtenir l’ autorisation immédiate de l’autorité judiciaire qui procède ou du magistrat de surveillance, le directeur s’occupe directement du transfert, en le communiquant en temps utile à la susdite autorité ou au magistrat de surveillance; de plus, il informe l’inspecteur du district et le Ministère du transfert.

 

 

Art. 21

Service de bibliothèque

 

La direction de l’institut doit faire en sorte que les détenus et les internés puissent facilement accéder aux publications de la bibliothèque de l’institut, et qu’ils aient la possibilité de bénéficier de la lecture des publications existant dans la bibliothèque et dans les centres de lecture publics actifs dans le lieu où est situé l’institut, grâce à des accords opportuns.

 

La représentation équilibrée du pluralisme culturel existant dans la société externe doit être soigné en ce qui concerne le choix des livres et des périodiques.

 

3. Le service de bibliothèque est normalement confié à un éducateur. Le responsable du service peut compter sur les représentants des détenus et des internés, lesquels exercent les activités suivantes durant leurs horaires de travail et ceci pour: la tenue des publications, pour la création des fichiers, pour la distribution des livres et des périodiques, et aussi pour le déroulement d’initiatives relatives à la diffusion de la culture, selon l’article 12 de la loi.

 

Les représentants des détenus et des internés sont tirés au sort, selon les modalités prévues dans l’article 62, pour un nombre de trois ou cinq, respectivement pour les instituts avec un nombre de présents non supérieur ou supérieur à cinq cent.

 

 

Art. 23

Modalité d’entrée dans le pénitencier

 

La direction veille à ce que le détenu ou l’interné, lors de son entrée dans l’institut, soit soumis à une perquisition personnelle, au relevé des empreintes digitales et mis dans la capacité d’exercer la faculté prévue par le premier alinéa de l’article 29 de la loi, selon les modalités relatives à l’article 59 du règlement présent. Le sujet est soumis à une visite médicale non au-delà du jour successif.

 

2. Confirmé ce qui est prévu par le dernier alinéa de l’article 24, qu’au cas où, par les attestations médicales, ou autres, il se trouve qu’un condamné soit dans l’une des conditions prévues par l’article 146 et par l’article 147, numéros 2) e 3), du code pénal, la direction de l’institut veille à transmettre les actes au tribunal de surveillance pour l’adoption des mesures de sa compétence et s’arrange aussi, pour le communiquer au magistrat de surveillance.

 

Dès l’entrée dans le pénitencier, d’un détenu ou d’un interné, la direction de l’institut demande au Ministère, des informations sur des détentions précédentes éventuelles, afin d’obtenir le dossier personnel préexistant.

 

Le directeur ou un opérateur du pénitencier, qu’il aura désigné, s’entretient avec cette personne, afin de connaître les informations nécessaires pour son inscription sur le registre prévu par l’article 13 du décret royal du 28 mai 19331, n. 603, pour commencer la compilation du dossier personnel et pour lui fournir les informations prévues par le premier alinéa de l’article 32 de la loi et enfin pour lui délivré l’extrait indiqué dans le deuxième alinéa de l’article 64 du règlement présent.

 

Au cas où, le détenu ou l’interné se refuse de fournir ses généralités ou quand il y a des motifs fondés laissant penser que les généralités fournies sont fausses, et toujours au cas où il ne soit pas possible de connaître les généralités exactes d’une autre manière, le sujet est identifié sous la dénomination provisoire d’"inconnu" avec une photographie et des références de signalisations de caractéristiques physiques rapportés à l’autorité judiciaire.

 

Durant l’entretien, le sujet est invité à signaler les problèmes personnels et familiaux éventuels qui nécessitent d’une intervention immédiate.

 

Les objets consignés par le détenu ou par l’interné, ainsi que ceux qui ont été trouvés sur sa personne et qu’il ne peut conserver, sont retirés et déposés auprès de la direction. Les objets qui ne peuvent être conservés sont vendus au bénéfice du sujet ou envoyés, à ses frais, à la personne qu’il aura indiquée. Les prédites opérations sont inscrites sur un procès-verbal.

 

L’autorité judiciaire qui procède, est informée des objets consignés par l’accusé ou qui sont trouvés sur sa personne.

 

Les contacts et les interventions des opérateurs pénitentiaires et des assistants volotaires relatifs à l’article 78 de la loi, ainsi que des opérateurs sociaux et des médecins des structures et des services d’assistance territoriaux visant à l’exécution des programmes thérapeutiques ou de traitement socio-éducatif institutionnellement menés avec les accusés,les condamnés et les internés, ne sont pas considérés comme entrevues, et, les dispositions contenues dans l’article 18 de la loi et dans l’article 35 du règlement présent ne leurs sont pas appliquées.

 

 

Art. 25

Tableau des avocats et des procureurs

 

Auprès de chaque institut pénitentiaire se trouve le tableau des avocats et des procureurs de la circonscription, qui doit être exposé de façon que les détenus et les internés puissent le lire.

 

Il est interdit aux opérateurs pénitentiaires d’influencer directement ou indirectement le choix du défenseur.

 

 

Art. 32 ter

Appel contre la procédure de surveillance particulière

 

L’appel contre la procédure définitive qui dispose ou prolonge le régime de surveillance particulière, si proposée par acte reçu par le directeur de l’institut est inscrit dans le registre prévu par l’article 80 du code pénal de procédure pénale et par l’article 15 du décret royal du 28 mai 1931, n. 603 et il est transmis non au plus tard au jour successif, en copie authentique au tribunal de surveillance, auquel est aussi transmise la copie du dossier personnel de l’intéressé et de la procédure qui dispose et prolonge le régime de surveillance particulière. En cas d’urgence, la communication est faite par télégramme.

 

Le détenu ou l’interné faisant appel, peut nommer simultanément le défenseur.

 

Le Ministère, qui ne retiendrait pas nécessaire de procéder directement, peut déléguer l’inspecteur distrectuel ou le directeur de l’institut afin de présenter au tribunal de surveillance les mémoires relatives à la diposition contre laquelle le détenu ou l’interne a entamé un appel.

 

 

Art. 33

Détenus et internés étrangers

 

Pour l’exécution des mesures privatrices de la liberté à l’égard des citoyens étrangers, leurs difficultés linguistiques et leurs différences culturelles doivent être prises en compte. Le contact avec les autorités consulaires de leur pays doit être facilité.

 

 

Art. 35

Entrevus

 

1.Les entrevues des condamnés, des internés et celles des accusés après la prononciation de la sentence de premier degré sont autorisées par le directeur de l’institut. Les entrevues avec des personnes différentes des conjoints ou des cohabitants sont autorisées pour des motifs raisonnables et sont communiquées à l’inspecteur du district, accompagnées de leur documentation appropriée.

 

Pour les entrevues avec les accusés, jusqu’à la prononciation de la sentence de premier degré, les demandeurs doivent présenter l’autorisation délivrée par l’autorité judiciaire qui procède.

 

Les personnes admises à l’entrevue sont identifiées et soumises en plus à un contrôle, selon les modalités prévues par le règlement interne, afin de garantir que des objets dangereux ou d’autres objets non admis ne soient pas introduits dans l’institut.

 

Durant le cours de l’entrevue, doit être maintenu un comportement correct qui ne dérange pas les autres. Le personnel préposé au contrôle suspend de l’entrevue les personnes qui auraient un comportement incorrect et fastidieux, tout en informant le directeur, lequel peut décider de l’exclusion.

 

Les entrevues ont lieu dans des locaux communs divisés. La direction peut permettre que, pour des motifs particuliers, l’entrevue se déroule dans un local distinct. Au cas où cela n’aille pas à l’encontre des motifs de discipline, d’ordre, de sécurité ou de santé, la direction peut aussi permettre que les entrevues se déroulent dans des espaces communs ouverts destinés à cette fonction. Dans tous les cas, les entrevues se déroulent sous le contrôle à vue du personnel de surveillance.

 

Des locaux appropriés sont destinés aux entrevues des détenus avec leurs défenseurs.

 

Pour les détenuset les internés malades, les entrevues peuvent avoir lieu dans l’infirmerie.

 

Les détenus et les internés bénéficient de quatre entrevues pas mois.

 

Le directeur de l’institut, par une disposition motivée dont la copie doit être transmise en au Ministère, peut accepter que les accusés qui aient une conduite régulière,et les condamnés et les internés qui, outre le fait d’avoir eu une conduite régulière, aient aussi activement collaboré à l’observation scientifique de la personnalité et au traitement rééducatif actualisés à leurs égards, puissent bénéficier de deux entrevues ultérieures mensuelles, ainsi que de deux appels téléphoniques mensuels en plus des limites établies par le second alinéa de l’article 37, qui seront concédés par les autorités compétentes aux sens du huitième alinéa de l’article 18 de la loi et aux termes du premier alinéa de l’article présent et du premier alinéa de l’article 37.

 

Aux sujets gravement malades ou lors de circonstances exceptionnelles, sont concédées des entrevues même en dehors des limites établies dans les alinéas précédents.

 

L’entrevue a une durée maximum d’une heure. Pour des circonstances exceptionnelles, il est permis de prolonger la durée de l’entrevue avec les conjoints ou les cohabitants. L’entrevue avec les conjoints ou les cohabitants est de toutes façons prolongée jusqu’à deux heures quand ces derniers résident dans une commune différente de celle où l’institut se trouve et au cas où, durant la semaine précédente, le détenu ou l’interné n’ait pu bénéficier d’aucune entrevue et si les exigences et l’organisation de l’institut le permettent.

 

À chaque entrevue avec le détenu ou avec l’interné, un un maximum de trois personnes peuvent y participer. Il est permis de déroger à cette norme lorsqu’il s’agit de conjoints ou de cohabitants.

 

Au cas où, les membres de la famille ne maintiennent pas de rapports avec le détenu ou l’interné, la direction le signale au centre du service social pour les interventions opportunes ainsi que le conseil d’aide social lorsque cela est le cas.

 

L’entrevue est mentionnée sur le registre approprié avec l’indication des extrêmes de l’autorisation.

 

Les dispositions des alinéa précédents ne s’appliquent pas dans les cas prévus par l’article 18-bis de la loi.

 

 

Art. 36

Correspondance épistolaire télégraphique

 

Les détenus et les internés sont autorisés à envoyer et à recevoir une correspondance épistolaire et télégraphique.

 

Afin de permettre la correspondance, l’administration fournit gratuitement aux détenus et aux internés, qui ne peuvent se permettre cette dépense, le nécessaire hebdomadaire pour écrire une lettre et pour l’affranchissement ordinaire.

 

3. Auprès de l’économat de l’institut, les objets de chancellerie nécessaires pour la correspondance doivent toujours être disponibles.

 

Sur l’enveloppe de la correspondance épistolaire qui doit être expédiée, le détenu ou le malade doit y écrire son propre nom et prénom.

 

La correspondance sous enveloppe cachetée, à l’arrivée ou au départ, est soumise à une inspection afin de relever la présence éventuelle de valeurs ou d’autres objets qui ne sont pas autorisés. L’inspection doit avoir lieu selon les modalités qui permettent de garantir l’absence de contrôles sur l’écrit.

 

La direction retient la missive, lorsqu’elle suspecte que dans la correspendance épistolaire en réception ou au départ, y soient introduits des contenus qui constituent des éléments criminels ou puissent déterminer un danger pour l’ordre et la sécurité, faisant une signalation immédiate, pour les mesures relatives du cas, au magistrat de surveillance ou, s’il s’agit d’un accusé en attente de la prononciation de la sentence de premier degré, à l’autorité judiciaire qui procède.

 

La correspondance épistolaire, soumise à la vue d’un contrôle sur signalisation ou d’un bureau, est relâchée ou bloquée suivant la décision du magistrat de surveillance ou de l’autorité judiciaire qui procède.

 

8. Les dispositions dont il est question au sixième et septième alinéa de l’article présent, s’appliquent aussi aux télégrammes en réception.

 

Lorsque la direction estime qu’un télégramme au départ ne doit pas être envoyé pour les motifs relatifs au sixième alinéa, elle en informe le magistrat de surveillance ou l’autorité judiciaire qui procède, lesquelles décident si cela le cas de procéder à son envoi ou non.

 

Le détenu ou l’interné est immédiatement informé que la correspondance est retenue.

 

 

Art. 37

Correspondance téléphonique

 

Les détenus et les internés peuvent être autorisés à correspondre téléphoniquement avec les membres de leur famille ou avec les cohabitants une fois tous les quinze jours, seulement quand ils n’ont pas bénéficié d’entrevues avec aucun des membres de leur famille ou cohabitants depuis au moins quinze jours; ceux-ci peuvent, aussi, être autorisés à correspondre avec leurs membres de leur famille ou cohabitants à l’occasion de leur rentrée dans l’institut d’un permis ou d’une licence.

 

L’accusé autorisé à la correspondance téléphonique par l’autorité judiciaire qui procède ou, après la sentence de premier degré, par le magistrat de surveillance peut bénéficier d’une telle correspondance selon la fréquence indiquée dans le premier alinéa.

 

L’autorisation dont il est question dans l’alinéa précédent, peut être autorisée, au delà des limites établies, en considération de motifs urgents graves et particuliers qui ne permettent pas d’éffectuer correctement la communication par une entrevue ou par la correspondance épistolaire ou télégraphique.

 

La correspondance téléphonique avec d’autres personnes peut être autorisée seulememt lors de raisons urgentes exceptionnelles.

 

Un ou plusieurs téléphones sont installés selon dans les instituts selon leurs besoins.

 

Le détenu ou l’interné qui désire éffectuer la communication téléphonique, doit envoyer une demande écrite à l’autorité compétente, en indiquant le numéro requis, la personne avec laquelle il doit correspondre et les motifs de cette instance.

 

Le contact téléphonique est établi par le personnel de l’institut. La durée maximum de la conversation téléphonique est de six minutes.

 

L’autorité judiciaire compétente disposant le visa de contrôle sur la correspondance épisolaire aux termes de l’article 18 de la loi du 26 juillet 1975, n. 354, peut disposer que les conversations téléphoniques soient écoutées et enregistrées par des appareils appropriés. L’enregistrement des conversations autorisées, sur la demande des détenus et des internés, est toujours appliqué pour les délits indiqués dans l’article 4-bis, de la loi du 26 juillet 1975, n. 354.

 

Les autorisations pour la correspondance téléphonique sont données par une mesure écrite et motivée. La copie de la disposition de l’autorisation pour la correspondance téléphonique avec d’autres personnes que les membres de la famille et des cohabitants est transmise au Ministère.

 

La correspondance téléphonique est à la charge de l’intéressé.

 

Le calcul du montant est éffectué à chaque appel téléphonique et simultanément à celui-ci.

 

En cas d’appel provenant de l’extérieur pour une correspandance téléphonique avec des détenus et des internés, il peut être donné à l’intéressé seulement le nom déclaré par la personne qui a appellé à condition que cela n’aille pas à l’encontre de motifs particuliers précautionnels.

 

 

Art. 44

Exclusion des cours d’instruction et des cours de formation professionnelle.

 

Le détenu ou l’interné, qui, durant le cours d’instruction, même individuel, ou durant la formation professionnelle ait un comportement qui perturbe substantiellement ses devoirs, est exclus du cours par disposition du directeur.

 

L’exclusion du cours est disposée par le directeur, même dans le cas où le détenu ou l’interné n’ait pas obtenu un profit suffisant, selon les autorités scolaires.

 

 

Art. 47

Critères de priorité pour l’attribution au travail interne à l’institut.

 

La détermination des priorités pour l’attribution du travail aux détenus et aux internés, respecte les éléments indiqués dans le sixième alinéa de l’article 20 de la loi ainsi qu’en relation au genre de travail disponible, au temps passé en état d’inactivité professionnelle involontaire durant la détention ou l’internement, ainsi que le comportement assumé.

 

 

Art. 48

Obligations relatives au travail

 

Les condamnés et les personnes soumises aux mesures de sécurité de la colonie agricole et de la maison de travail, qui ne soient pas autorisés au régime de semi-liberté ou au travail à l’extérieur ou qui ne soient pas autorisés à mener une activité artisanale, intellectuelle, artistique ou de travail à domicile, et pour lesquels un travail répondant aux critères indiqués dans le sixième alinéa de l’article 20 de la loi ne soit pas disponible, doivent mener une autre activité de travail parmi celles qui sont organisées dans l’institut.

 

 

Art. 49

Activités artisanales intellectuelles ou artistiques

 

Les activités artisanales, intellectuelles et artistiques ont lieu en dehors des heures destinées au travail ordinaire, dans des locaux appropriés ou, en cas particuliers, dans les chambres si cela ne comporte pas l’usage d’appareils encombrant ou dangereux et ne provoque pas de désagrément.

 

Les accusés peuvent être autorisés à exercer de telles activités, sur leurs demandes, même durant les heures dédiées au travail.

 

Les condamnés et les internés qui demandent de mener une activité artisanale, intellectuelle ou artistique durant les heures de travail, peuvent être autorisés et exonérés du travail ordinaire, quand ils démontrent de posséder les attitudes prévues dans le septième alinéa de l’article 20 de la loi et qu’ils se dédient à ces activités avec professionalité.

 

Les autorisations sont données par le directeur qui détermine les prescriptions qu’il faut observer même en ce qui concerne le remboursement des frais éventuellement soutenus par l’administration.

 

L’expédition des biens produits à des destinataires en dehors de l’institut peut être permis, mais n’est pas à la charge de l’administration.

 

Sur le bénéfice financier dérivant de l’activité artisanale, intellectuelle ou artistique, perçu par le condamné ou par l’interné, même en semi-liberté ou travaillant à l’extérieur, des prélèvements aux termes de l’article 24, premier alinéa, de la loi, peuvent être éffectués.

 

 

Art. 49-bis

Travail à domicile

 

Le travail à domicile à l’intérieur de l’institut pénitentiaire peut être mené durant les heures destinées au travail ordinaire en observant les conditions relatives à l’article précédent.

 

 

Art. 50

Exclusion des activités professionnelles

 

le détenu ou l’interné préposé au travail, qui refuse en partie d’exécuter ses activités, est exclus des activités professionnelles par une disposition du directeur sauf les sanctions au caratère disciplinaire.

 

L’exclusion des activités professionnelles est aussi disposée par le directeur en cas de non éfficacité de la part du détenu ou de l’interné, après avoir entendu le préposé de l’activité.

 

 

Art. 53

Prélèvements sur la rémunération

 

Le prélèvement de la part de rémunération à titre de remboursement des dépenses de maintien et des prélèvements prévus par les numéros 1) et 3) de l’article 145 du code pénal à l’égard des condamnés sont éffectués lors de chaque versement de la rémunération.

 

2. En ce qui concerne la compétence du juge d’exécution pour les différends relatifs à l’attribution et à la liquidation des frais de maintien, les appels relatifs à l’ordre suivi pour les prélèvements en relation à l’article 145 du code pénal, le magistrat de surveillance en décide.

 

 

Art. 55

Manifestations religieuses

 

les détenus et les internés ont le droit de participer aux rites de leur confession religieuse selon les dispositions de l’article présent.

 

Les détenus et les internés qui le souhaitent, peuvent exposer dans leur chambre individuelle ou dans le propre espace d’appartenance dans la chambre à plusieurs places, des images et des symboles relatifs à leur propre confession religieuse.

 

Durant le temps libre, les détenus et les internés peuvent pratiquer le culte de leur propre confession religieuse, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites portant préjudices à l’ordre et à la discipline de l’institut.

 

Pour la célébration des rites du culte catholique, chaque institut possède une chapelle ou plusieurs chapelles en relation aux exigences du service religieux. Les pratiques de culte, l’instruction et l’assistence religieuse de la confession catholique sont confiées à un ou à plusieurs châpelains en relation aux exigences.

 

Dans les instituts où les châpelains opérent, la fonction de coordonner le service religieux est confié à l’un d’eux, par l’inspecteur du district des instituts de prévention et de peine pour adultes, ou, s’il s’agit d’instituts pour mineurs, par le directeur du centre de réeducation pour mineurs, après avoir entendu l’inspecteur des châpelains.

 

Pour l’instruction religieuse et la célébration des rites de confessions religieuses différentes de la confession catholique, la direction de l’institut met à disposition des locaux appropriés.

 

La direction de l’institut, afin d’assurer aux détenus et aux internés, qui en font la demande, l’instruction et l’assistance religieuse, ainsi que la célébratioin des rites des cultes différents du culte catholique, compte sur des ministres de culte indiqués sur la liste créée, sur la base d’accords avec les représentations des diverses confessions, par le Ministère de l’intèrieur.

 

 

Art. 64

Informations sur les normes et sur les dispositions qui règlent la vie pénitentiaire

 

Dans chaque institut pénitentiaire, doivent être conservés auprès de la bibliothèque ou auprès d’autres locaux auxquels les détenus ont accés, les textes de la loi du 26 juillet 1975, n. 354, du règlement présent ainsi que des autres dispositions relatives aux droits et aux devoirs des détenus et des internés, à la discipline et au traitement.

 

Lors de l’entrée dans l’institut, à chaque détenu et interné est donné un extrait des principales normes contenues dans la loi, dans le règlement d’exécution et dans le règlement interne, avec l’indication du lieu où il est possible de consulter les textes intégraux.

 

3. Les détenus et les internés sont informés de chaque disposition successive relative aux matières indiquées dans le premier alinéa de l’article présent.

 

L’observation de la part des détenus et des internés des normes et des dispositions qui règlent la vie pénitentiaire doit être obtenue même à travers la clarification des raisons de celles-ci.

 

 

Art. 65

Normes comportementales

 

Les détenus et les internés sont tenus à observer les normes qui règlent la vie pénitentiaire et les dispositions données par le personnel; ils doivent avoir un comportement respectueux à l’égard des opérateurs pénitentiaires et de ceux qui visitent l’institut.

 

Les détenus et les internés doivent assumer un comportement correct entre eux.

 

Dans les rapports réciproques entre les opérateurs pénitentiaires, les détenus et les internés doivent utiliser le vouvoiement.

 

 

Art. 67

Réparation des dommages causés sur des biens de l’administration ou à des tiers.

 

En cas de dommages sur des choses mobiles ou immobiles appartenant à l’administration, la direction mène une enquête afin de vérifier le montant du dommage et d’identifier le responsable.

 

2. À l’issue des constatations et après avoir entendu l’intéressé, la direction notifie par écrit le montant au responsable, en l’invitant au dédommagement et en fixant les modalités qui peuvent aussi être des paiements à crédits.

 

La somme dûe à titre de dédommagement est prélevée du pécule disponible.

 

En cas de dommages sur des choses appartenant à d’autres détenus ou internés, la direction de l’institut s’emploie à favoriser la réparation spontanée du fait.

 

Le dédommage spontané est considéré comme circonstance atténuante dans l’éventualité d’une procédure disciplinaire.

 

 

Art. 70

Instances et réclamations

 

1.Le magistrat de surveillance, l’inspecteur de district et le directeur de l’institut doivent donner la possibilité à tous les détenus et à tous les internés d’entrer directement en contact avec eux. Lorsque cela n’est pas rendu possible par des entrevues périodiques individuelles, les personnes susdites doivent se rendre fréquemment dans les locaux où se trouvent les internés et les détenus, facilitant ainsi la possibilité que ceux-ci puissent s’adresser à eux individuellement pour présenter des instances et des réclamations orales éventuelles.

 

Aux détenus et aux internés qui le demandent, le nécessaire leurs est donné afin d’écrire les instances et les réclamations aux autorités indiquées dans l’article 35 de la loi.

 

Au cas où, le détenu ou l’interné veuille se servir de la faculté d’utiliser le système de cachetage de l’enveloppe, il devra donc pourvoir directement à son cachetage et écrire l’inscription "réservée"à l’extérieur. Si l’expéditeur ne peut subvenir aux frais de l’expédition postale éventuelle, la direction en est chargée.

Le magistrat de surveillance et le personnel de l'administration pénitentiaire informent, le plus rapidement possible,le détenue ou l'interné qui a présenté une istance ou une réclamation, orale ou écrit, sur les dispositions adoptées et sur les motifs qui en ont déterminé le rejet.

 

 

Art. 71

Récompense

 

Les récompenses sont concédées, sur l’initiative du directeur, aux détenus et aux accusés qui se sont distingués pour:

une application particulière dans leur travail;

une application particulière ainsi qu’un profit des cours scolaires et de la formation professionnelle;

une collaboration au niveau de l’organisation et du déroulement des activités culturelles récréatives et sportives.;

une sensibilité particulière et une certaine prédisposition à aider les autres détenus et internés, pour les soutenir moralement dans les moments de difficulté devant leurs problèmes personnels;

un comportement responsable lors de situations de vie turbulante dans l’institut, visant à favoriser un comportement collectif raisonnable;

actes méritant une valeur civile.

 

Les comportements indiqués ci-après sont récompensés par:

 

des éloges;

autorisation de la visite des conjoints et cohabitants, avec la permission de passer une partie de la journée avec eux dans des locaux appropriés, ou à l’air libre, et de partager un repas en leurs compagnies, selon les modalités prévues par le second alinéa de l’article 18 de la loi;

proposition de concession, des bénéfices indiqués dans les articles 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 et 56 de la loi, quand il y les conditions requises;

proposition de grâce, de libération conditionnelle et de révocation anticipée de la mesure de sécurité.

 

3. La récompense relative à la lettre a), est concédée par le directeur; celles des lettres b), c), et d) sont concédées par le conseil de discipline.

 

À l’égard des accusés, l’application de la récompense relative à la lettre b) est conditionnée par l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

 

Dans le choix du genre et des modalités des récompenses à concéder, il faut tenir compte de l’importance du comportement ainsi que de la conduite habituelle de l’individu.

Les récompenses concédées à l'accusé sont communiquées par l'Autorité judiciaire qui procède.

 

 

Art. 72

Infractions disciplinaires et sanctions

 

Les sanctions disciplinaires sont infligées aux détenus et aux internés qui ont été responables de:

négligence dans le nettoyage et l’ordre de la personne ou de la chambre;

d’abandon injustifié du poste assigné;

non exécution volontaire de devoirs relatifs au travail;

comportement fastidieux à l’égard des compagnons;

tapages et langage blasphématoire;

jeux et autres activités non autorisés par le règlement interne;

simulation d’une maladie;

trafic de biens dont la possession est permise;

possession ou trafic d’objets ou d’argent non permis;

communications frauduleuses avec l’extèrieur ou avec l’intérieur pour les cas indiqués dans les numéros 2) et 3) de l’article 33 de la loi;

actes obscènes ou contraires à la décence publique;

intimidation des compagnons ou violences à leurs égards;

falsification des documents provenant de l’administration et confiés à la garde du détenu ou de l’interné;

appropriation ou endommagement de biens appartenant à l’adminstration;

possession ou trafic d’instruments capables d’offenser;

comportement offensif à l’égard des opérateurs pénitentiaires ou d’autres personnes qui accèdent dans l’institut pour des raisons en relation à leur bureau ou pour des visites;

non observation des ordres et des prescriptions ou retard injustifié de l’application de ceux-ci;

retards pour le retour à l’institut prévus par les articles 30, 30-ter, 51 52 et 53 de la loi; \

participation à des désordres ou à des émeutes;

promotion de désordres ou d’émeutes;

évasion;

faits considérés par la loi comme délit, commis et entraînant des dommages aux compagnons, aux opérateurs pénitentiaires ou aux visiteurs.

 

Les sanctions disciplinaires sont infligées même dans l’hypothèse d’un tentatif d’infractions indiquées ci-dessus.

 

La sanction d’exclusion aux activités en commun ne peut être infligée pour les infractions prévues dans les numéros de 1) à 8) de l’article présent, sauf qu’en l’infraction a été commise durant les trois mois successifs à la commission d’une infraction précédente de la même nature.

 

L’autorité judiciaire qui procède, est informée des sanctions infligées à l’accusé.

 

 

Art. 73

Mesures disciplinaires préventives

 

En cas d’urgence absolue, déterminée par la nécessité de prévenir des dommages sur des personnes ou des choses, ainsi que l’insurgence ou la diffusion de désordres ou en présence de faits d’une gravité particulière pour la sécurité et l’ordre de l’institut, le directeur peut disposer, par voie préventive, que le détenu ou l’interné qui ait commis une infraction sanctionnable avec l’exclusion des activités en commun, reste dans une chambre individuelle, dans l’attente de la convocation du conseil de discipline.

 

Immédiatement après l’adoption de la disposition préventive, le médecin visite le sujet et délivre la certification prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 39 de la loi.

 

Le directeur convoque dès que possible le conseil de discipline pour le commencement de la procédure disciplinaire.

 

La durée de la mesure préventive ne peut dépasser de toutes façons dix jours. Le temps qui s’est écoulé en matière de prévention est soustrait à la durée de la sanction éventuellement appliquée.

 

 

Art. 91

Essai au service social

 

En dehors de l’hypothèse que le condamné se trouve en liberté, l’instance d’être confié à l’essai au service social est présentée au directeur de l’institut, lequel la transmet au tribunal de surveillance, conjointement à la copie du dossier personnel. D’une façon analogue, le directeur s’occupe de la transmission de la proposition du conseil de discipline.

 

(omission)

 

 

Art. 91-bis

Essai en cas particuliers

 

Au cas où le condamné toxicomane et dépendant de l’alcool demande d’être confié à l’essai prévu par l’article 47-bis de la loi après que l’ordre d’incarcération est été exécuté, la demande relative est présentée au directeur de l’institut, lequel la transmet sans retard au Ministère public et au préfet compétent pour l’application.

(omission)

 

 

Art. 92

Régime de semi-liberté

 

En dehors de l’hypothèse relative à l’alinéa 6 de l’article 50 de la loi, pour l’expédition d’admission au régime de semi-liberté,les dispositions du premier alinéa de l’article 91 sont appliquées.

(omission)

 

 

Art. 94

Réductions de peine pour la libération anticipée

 

Pour l’envoi des demandes et des propositions relatives à la concession du bénéfice prévu par l’article 54 de la loi, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l’article 91 du règlement présent.

(omissis)

 

 

Art. 94 - bis

Libération conditionnelle

 

Le directeur transmet sans retard au tribunal de surveillance la demande ou la proposition de libération conditionnelle accompagnée de la copie du dossier personnel et des résultats d’observation de la personnalité, si déjà rempli.

(omission)

 

 

Art. 96

Rémission de dette

 

Pour la rémission de dette des frais de procédure et de maintien, le magistrat de surveillance tient compte, pour l’évaluation de la conduite du sujet, en plus des éléments qu’il connait directement, des remarques contenues dans le dossier personnel, en portant une attention particulière sur l’évolution de la conduite du sujet.

(omissis)

 

 

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